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Cour de cassation, 17 février 1993. 91-10.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.883

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., épouse B..., demeurant ... (Gironde) Lege, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit : 18) de M. Jean-Pierre A..., demeurant 1, impasseabriel Péri, à Trelissac (Dordogne) Périgueux, 28) de M. Michel Z..., demeurant à Lege (Gironde) Cap Feret, ..., pris en sa qualité d'usufruitier de Mme Annie, Monique X..., épouse Z... décédée, 38) de M. Xavier Z..., demeurant ..., à Angy (Oise), pris en sa qualité d'héritier de Mme Annie Z... décédée, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Cossa, avocat de Mme B..., de Me Boulloche, avocat de M. A..., de Me Bouthors, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation des termes imprécis de la convention des 2 août 1953 et 20 avril 1957, la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que l'installation collective de puisage ayant été mise en place en 1957, la convention qui prévoyait la participation financière des cocontractants aux frais de forage, d'aménagement et d'achat des installations, créait une présomption de propriété commune des équipements que Mme B... ne détruisait pas ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a visé et appliqué l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a nécessairement admis l'existence de frais irrépétibles qu'elle a souverainement évalués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.

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