Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2001), que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une contestation portant sur une saisie-exécution pratiquée à son encontre par la société Groupama vie ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée aux dépens, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en la condamnant aux dépens, tout en retenant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le sort des dépens, réservés, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction manifeste entre ses motifs et son dispositif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retenant expressément dans ses motifs qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens "qui seront réservés puisque la procédure doit continuer", la contradiction dénoncée entre ces motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Réparant l'erreur matérielle, dit que le dernier chef du dispositif de l'arrêt attaqué sera remplacé par la phrase suivante :
"Réserve les dépens" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor pubic ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.
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