Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-13.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.216
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de Paris, dénommé office public d'habitations de la ville de Paris, pris en la personne du président du conseil d'administration et en la personne du directeur général, dont le siège est à Paris (5e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de Mme Michèle X... épouse A..., demeurant à Ville d'Avray (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. C..., D..., Z..., Y..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC de la ville de Paris, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPH), qui a donné à bail à Mme A... un local à usage commercial, puis l'a autorisée à céder son fonds avant le 30 juin 1986, mais a refusé deux candidats successifs à l'acquisition, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 1988), de décider qu'il a fait perdre, par sa faute, à sa locataire, une chance sérieuse de céder son fonds et d'allouer à celle-ci, à titre de réparation, une indemnité de 40 000 francs, alors, selon le moyen, 1°/ qu'il appartenait à Mme A..., demanderesse à l'indemnité, d'établir le caractère illégitime de la demande d'indemnité formée par l'OPH de la ville de Paris ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont inversé la charge de la preuve ; 2°/ que les juges du second degré n'ont pas dit en quoi le fait pour l'OPH de la ville de Paris de subordonner son accord au paiement d'une indemnité, pouvait être regardé comme illicite ; qu'ils ont privé leur décision de base légale au regard des articles 34-1 et suivants du décret du 30 septembre 1953 ; 3°/ que les juges du second degré ne pouvaient, sans contradiction, reprocher à l'OPH de la ville de Paris de n'avoir pas pris parti
entre le 26 et le 30 juin 1986, tout en reconnaissant qu'un délai supplémentaire était éventuellement nécessaire à l'OPH de la ville de Paris pour procéder aux vérifications indispensables ; 4°/ que les juges du fond n'ont pas précisé en quoi le refus de l'OPH de la ville de Paris, d'accorder un nouveau délai à Mme A..., pouvait être considéré comme illicite ; qu'ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, sans inverser la charge de la preuve, relevé que pour subordonner son accord au paiement d'une indemnité, l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris ne justifiait pas du préjudice que la despécialisation lui avait causé, et, d'autre part, sans se contredire, retenu que des vérifications rapides auraient permis, à cet office, de prendre une décision avant la date d'expiration du délai, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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