Cour de cassation, 09 avril 1998. 97-43.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-43.993
Date de décision :
9 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'articles de sécurité et sellerie industrielle, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt n° 20 rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre sociale, section E), au profit :
1°/ de Mme Fatima Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Mirica Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Ali A..., demeurant ..., , 4°/ de M. Alain X..., demeurant Cité Marcel Cachin, Bât. L Esc. 2, 93230 Romainivlle, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 4 juillet 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, la société Sassi s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 19 juin 1997 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé n'a été ni adressé, ni remis, au greffe de la Cour de Cassation dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de récépissé de la déclaration et n'est pas signé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne la société Sassi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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