Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-11.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.079
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine) ci-devant et actuellement ..., au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 18 janvier 1991 par le président du tribunal d'instance de Salon-de-Provence, au profit de M. Alex X..., demeurant route de Miramas, à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... reproche à l'ordonnance de référé attaquée, réputée contradictoire et rendue en dernier ressort par un juge d'instance (Salon-de-Provence, 18 janvier 1991), de l'avoir condamné à payer, à titre provisionnel, à M. X... une certaine somme, alors que, d'une part, en se bornant à viser la citation introductive d'instance et à se référer à l'audition de M. X..., sans exposer, même succinctement, ni ses prétentions ni ses moyens, le juge des référés aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer qu'il ne ressortait pas de la lettre adressée au tribunal par M. Y... que ce dernier avait perdu un chèque ou que celui-ci lui avait été volé, et en se référant aux raisons qu'il avait invoquées à l'appui de sa défense, sans préciser ni le contenu de sa lettre, ni les raisons pour lesquelles il s'était opposé à la demande dont il était l'objet, le juge des référés, qui se serait déterminé ainsi par le seul visa des éléments de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, aurait encore violé l'article 455 précité, et alors, enfin, qu'il n'aurait pas mis la cour de cassation en mesure de savoir si l'existence de l'obligation invoquée contre M. Y... n'était pas sérieusement contestable, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 849 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, pour prononcer une condamnation au profit de Mme X..., l'ordonnance relève qu'il ressort d'une lettre de M. Y..., défendeur, qu'il avait formé opposition à un chèque remis en paiement, quoi que ni perdu ni volé ; que le juge d'instance, après avoir ainsi exposé succinctement les moyens et prétentions des parties, a caractérisé une obligation qui n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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