Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude, Joseph X..., trésorier principal des finances,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre section B), au profit de Mme Annie Y..., divorcée X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement devenu définitif a, sur la demande principale du mari, prononcé le divorce des époux X...-Y... et sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de l'épouse ; qu'un second jugement, accueillant cette demande, a prononcé le divorce aux torts du mari ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors qu'en ne répondant pas aux conclusions dans lesquelles M. X... faisait valoir que son attitude n'était que la conséquence du comportement de son épouse, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en prononçant le divorce aux torts de M. X..., la cour d'appel a nécessairement estimé que les faits relevés à son encontre n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de Mme Y... ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions en les rejetant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir alloué à la femme une prestation compensatoire sans prendre en considération la mise à la retraite en 1993 de M. X... ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue, pour apprécier les ressources de M. X..., de prendre en considération les conséquences d'une mise à la retraite qui n'était pas invoquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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