Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-10.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.928
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Tournon, au profit de M. René Z..., demeurant quartier "Le Beauregard", à Saint-Perray (Ardèche),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Peyrat, Mme Y..., M. Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Ryziger, avocat de la CRCAM de la Drôme, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que la responsabilité de l'auteur d'une faute n'est engagée que s'il y a entre elle et le préjudice invoqué par la victime un lien de causalité ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Drôme (la banque), chargée par M. Z... de vendre "au mieux" certaines valeurs mobilières a exécuté cet ordre le jour même mais n'a adressé qu'un mois plus tard un avis d'opération à son client ; que celui-ci, prétendant bénéficier du cours, supérieur, applicable à la date mentionnée sur cet avis comme étant celle de la vente, a, pour la valeur de la différence, maintenu sur son compte un solde débiteur et formé opposition à l'injonction d'en payer le montant qui lui avait été notifiée ; Attendu que le jugement retient que M. Z... s'était trouvé, à cause de la faute de la banque, dans l'obligation de créditer d'urgence son compte de titres et de rendre, en conséquence, débiteur son compte de dépôts ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs qui ne font pas apparaître comment le débit du compte aurait été évité ou minoré si M. Z... avait été immédiatement informé de l'exécution de son ordre
de bourse, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tournon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valence ; Condamne M. Z..., envers la CRCAM de la Drôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Tournon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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