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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-40.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.086

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Plastohm, société anonyme, venant aux droits et obligations de la société anonyme Tixier, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de la société Plastohm, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. A..., engagé en 1961 par la société Tixier aux droits de laquelle se trouve la société Plasthom et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable des approvisionnements, a été licencié le 6 mai 1992; Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une première part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige sans que le juge puisse se fonder sur des faits étrangers à cette lettre pour déclarer le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'en l'espèce l'employeur reprochait à M. A... des erreurs de facturation au cours du premier trimestre 1992; qu'en se fondant sur le caractère répété des erreurs de M. A..., répétition qui avait donné lieu à un avertissement en octobre 1990, pour en déduire l'existence d'une cause réelle et sérieuse de facturation, alors qu'il leur appartenait de s'attacher aux seules erreurs de facturation commises au cours du 1er trimestre 1992 et vérifier si ces dernières pouvaient à elles-seules constituer une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14.1 du Code du travail; alors, d'une deuxième part, que les juges du fond doivent s'expliquer sur toutes les pièces et les faits qui sont dans le débat; que M. A... produisait aux débats plusieurs attestations; qu'il se prévalait expressément de l'attestation de M. Y... établissant que dès 1990 le président-directeur général lui avait demandé d'éviter M. A... ajoutant même que "s'il ne veut pas partir, je le ferai partir"; que l'attestation de M. X... faisait état d'une volonté de l'employeur de mettre le salarié en quarantaine, désormais exclu de toutes les réunions; qu'en se bornant à affirmer qu'un local peu confortable était insuffisant à établir une volonté de discrimination de l'employeur sans s'expliquer sur ces autres éléments de preuve, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'une troisième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'exposant faisant valoir que des instructions avaient été données aux salariés pour éviter M. A..., pour le pousser à la démission ou le forcer à commettre une faute, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'une quatrième part, qu'en statuant par un motif ambigu, tiré de ce que les autres éléments allégués par le salarié n'étaient nullement probants d'un détournement de pouvoir, ne permettant pas à la Cour de Cassation de contrôler si les juges se sont déterminés en fait ou en droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'une cinquième part, que dans ses écritures, M. A... se prévalait d'un usage de l'entreprise en vertu duquel les factures de la société Télémécanique, prises sur ordre du directeur, étaient honorées sur le champ, quitte en cas d'écarts de prix, à réactualiser les sommes à chaque trimestre; qu'en se bornant à relever que la carence d'un autre salarié ne pouvait exonérer la responsabilité de M. A..., sans rechercher si une telle politique justifiait l'écart ainsi constaté et écartait ainsi la cause réelle et sérieuse du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail; alors, d'une sixième part, qu'en relevant que l'attestation de M. Z... établissait l'insuffisance du contrôle des factures et l'inexistence du contrôle des prix sans relever en quoi ces insuffisances étaient imputables au salarié personnellement, la Cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, les erreurs commises par un salarié sont excusées dès l'instant où elles sont le résultat de pressions répétées de l'employeur, et d'une véritable cabale menée pour pousser le salarié à commettre une faute; qu'en l'espèce, M. A... expliquait qu'il était relégué au fond d'un bureau sordide, exclu des réunions, évité par ses collègues en raison de la volonté affichée de son employeur de le faire partir; qu'il expliquait qu'aucune de ses propositions n'était jamais prise en compte et qu'il faisait l'objet de critiques épistolaires systématiques et acharnées l'ayant conduit à consulter un médecin; qu'en se bornant à relever que M. A... avait commis des erreurs dans ses attributions sans rechercher si ces dernières, étant le résultat d'une cabale ourdie à son encontre, n'étaient pas excusées par les pressions inadmissibles de la société qui voulait le pousser à commettre une faute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail; Mais attendu que pour apprécier le caractère sérieux des griefs invoqués à l'encontre du salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a tenu compte du fait que le salarié avait déjà été sanctionné par un comportement semblable, et que, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la décision attaquée d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et congés payés y afférents alors que, selon le moyen, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement qui a produit l'extinction de son obligation; qu'en relevant pour le débouter, que M. A... ne démontrait pas que son salaire ait été inférieur à celui fixé par la convention collective applicable, ni que la société ait été tenue à une augmentation de salaire, alors qu'il appartenait à la société Tixier, en sa qualité d'employeur, de prouver qu'elle s'était régulièrement acquittée du salaire idoine et des congés payés correspondants, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a constaté que le salaire versé par l'employeur était supérieur aux minima prévus par la convention collective applicable, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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