Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-16.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.584
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union du crédit-bail immobilier (Unibail), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1°/ de la Banque de participation et de placement, dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la Banque de participation et de placement,
3°/ de M. X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la Banque de participation et de placement, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Unibail, de Me Bertrand, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1995), qu'après la mise en redressement judiciaire de la Banque de participation et de placement (la Banque), la société Unibail a déclaré sa créance pour une certaine somme ; que le juge-commissaire a rejeté cette créance au motif qu'il y avait eu un plan de cession, que le contrat de crédit-bail avait été repris par le cessionnaire et qu'il n'y avait pas de créance à l'encontre de la banque ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Unibail fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa créance, alors, selon le pourvoi, que le représentant des créanciers qui envisage de contester une créance doit en aviser le créancier intéressé et l'inviter à faire connaître ses explications ; que ce n'est qu'ensuite que la créance peut être soumise au juge-commissaire ; qu'il appartient à la cour d'appel devant qui il est soutenu que cette procédure n'a pas été respectée de rechercher si le créancier a effectivement été invité par le représentant des créanciers à présenter ses observations, par exemple en sollicitant la production de l'avis de réception prévu à l'article 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que la procédure de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 n'avait pas été respectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que, la recevabilité de l'appel de la société Unibail n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui n'était pas de nature à influer sur la solution du litige ; que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Unibail fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que le créancier qui déclare une créance n'a pas à préciser le fondement juridique de celle-ci, mais seulement son montant et son origine ; que si la société Unibail avait initialement déclaré une créance indemnitaire fondée sur l'éventuelle inexécution par l'administrateur de la banque du contrat de crédit-bail relatif à l'immeuble du ..., elle était recevable à invoquer ultérieurement en ses lieu et place une créance de dommages-intérêts, également de nature indemnitaire, dès lors qu'elle n'en augmentait pas le montant et que cette créance prenait également sa source dans le contrat de crédit-bail et son annulation privant la société Unibail de la propriété de l'immeuble et du bénéfice de loyers dus en vertu de ce contrat ; qu'en rejetant, néanmoins, la créance de la société Unibail, dont elle n'a pas contesté le principe, parce que cette créance n'avait pas le même fondement que celui qui avait été invoqué dans la déclaration de créance initiale, la cour d'appel a violé les articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que, pour rejeter la créance, la cour d'appel a retenu que la totalité des loyers arrivés à échéance avaient été réglés tant par la banque que par les sociétés qui ont obtenu la cession du contrat, la société Unibail ne justifiant pas, dès lors, d'une créance certaine, liquide et exigible, et non pas que la créance n'avait pas le même fondement que celui qui avait été invoqué dans la déclaration de créance initiale ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Unibail aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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