Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00786
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00786
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00786 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNVS
O R D O N N A N C E N° 2024 - 803
du 31 Octobre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [B] [U]
né le à [Localité 4] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Guillem NIVET, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 14 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [B] [U],
Vu l'arrêté en date du 25 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [B] [U], à 17h30,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 28 octobre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 29 Octobre 2024 à 14h42 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [B] [U] faite le 30 Octobre 2024 à 11h39 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h39 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 30 octobre 2024 à 15h23 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 31 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 29 Octobre 2024 à 14h42 ;
Vu les observations de Maître Guillem NIVET conseil de Monsieur X se disant [B] [U] né le à [Localité 4] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne , transmises par courriel le 30 octobre 2024 à 18h02 ;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Octobre 2024, à 11h39, Monsieur X se disant [B] [U] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Octobre 2024 notifiée à 14h42, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
-' si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté'.
-' l'absence d'une copie du registre du CRA actualisé dans la requête constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation';
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale et aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.
- ' Sur l'absence de diligences réadmission Espagne : les autorités marocaines n'ont pas été saisies d'une demande d'identification, caractérisant un manque de diligence, l'administration n'a pas été diligente dès le début du placement au CRA'.
Ce moyen ne critique aucunement la motivation du premier juge qui a relevé qu'après avoir déclaré être ressortissant marocain, il avait reconnu être tunisien, ce qu'il mentionne également dans sa déclaration d'appel, de sorte que dès le 26 octobre 2024 le consulat tunisien de [Localité 3] a été saisi aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Les diligences requises à ce stade sont manifestement suffisantes.
La déclaration d'appel indique des éléments stéréotypés déconnectés des éléments du dossier et ne critique aucunement la motivation du premier juge, de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Octobre 2024 à 11h04
Le greffier, Le magistrat délégué,
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