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Cour de cassation, 08 mars 2016. 15-83.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-83.561

Date de décision :

8 mars 2016

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Texte intégral

N° N 15-83.561 F-D N° 388 SC2 8 MARS 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 4 mai 2015, qui a déclaré M. [C] [V] [Q] pécuniairement redevable pour excès de vitesse et l'a dispensé de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-3 du code de la route ; Vu ledit article, ensemble l'article 132-58 du code pénal ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que seul un prévenu déclaré coupable de contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées peut se voir appliquer une dispense de peine ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 20 juillet 2014, un véhicule automobile, appartenant à la société [V] [Q], a été contrôlé à [Localité 1] (73) alors qu'il circulait à la vitesse pondérée de 71 km/h, la vitesse maximale autorisée étant de 70km/h ; que M. [V] [Q] a été cité devant la juridiction de proximité en qualité d'auteur de l'infraction ; que la juridiction de proximité l'a relaxé pour l'excès de vitesse, et après avoir recueilli les observations de son avocat, l'a déclaré redevable de l'amende encourue pour cette contravention et l'a dispensé de peine ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne déclarait pas le prévenu coupable mais pécuniairement redevable, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 4 mai 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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