Cour de cassation, 11 octobre 1994. 91-40.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.732
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° D 91-40.732 et V 91-40.678 formés par M. Guy X..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société De Cathalo, dont le siège est boîte postale 32 à Castres (Tarn), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société De Cathalo, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n V 91-40.678 et D 91-40.732 ;
Attendu que M. X... a été engagé le 19 décembre 1977 en qualité de chef teinturier par la société Honard jeune, aux droits de laquelle se trouve la société De Cathalo ; qu'après avoir décidé de licencier le salarié, l'employeur passait avec lui un protocole d'accord prévoyant le licenciement de M. X..., à dater du 1er août 1988, avec dispense d'effectuer son préavis et versement d'une indemnité compensatrice ; que, le 12 septembre 1988, M. X... était embauché dans une autre entreprise ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de solde d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a énoncé que si, au terme du protocole d'accord, M. X... était dispensé d'exécuter son préavis qui expirait le 30 novembre 1988, il n'en restait pas moins jusqu'à cette date membre du personnel de l'entreprise et, de ce fait, lié par toutes les obligations contractuelles dont il n'avait pas été dispensé, qu'il ne pouvait, de ce fait, percevoir un double salaire en passant au service d'un autre employeur et encore moins s'engager auprès d'une société concurrente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été dispensé d'exécution de préavis, le salarié avait la faculté d'entrer pendant sa durée au service d'une autre entreprise, fût-elle concurrente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 3 de l'accord de participation du 13 mai 1982, conclu entre l'employeur et les représentants des salariés de la société De Cathalo ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la prime de participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise pour l'année 1988, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne pouvait y prétendre, ayant cessé son activité pour congé de maladie dès le 16 février 1988, soit à une date où son droit à une telle prime n'était pas né ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord de participation conclu dans l'entreprise le 13 mai 1982 et modifié par avenant du 13 octobre 1982, produit au dossier, les membres du personnel bénéficiant de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice sont tous les salariés comptant dans l'entreprise, soit au moins trois mois de présence au cours de l'exercice, soit au moins six mois d'ancienneté à la clôture de l'exercice, les périodes de simple suspension de contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de la présence et de l'ancienneté ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié, en arrêt pour maladie à partir du 16 février 1988, était cependant présent dans l'entreprise jusqu'au 1er août 1988, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société De Cathalo, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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