Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-40.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.198
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Abach, société anonyme, dont le siège social est à Y... MIN (Val-de-Marne), rue de Perpignan, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de M. René X..., demeurant Le Perreux (Val-de-Marne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Abach fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 4 octobre 1988) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., à son service du 10 mai 1982 au 30 septembre 1987, un rappel de prime de fin d'année pour 1985, une prime de fin d'année pour 1986 et un prorata temporis de prime de fin d'année pour 1987, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur est toujours en droit de supprimer des avantages qu'il a lui-même accordés à condition d'en informer individuellement ses salariés et de respecter un délai de prévenance suffisant, ce qui avait été fait ; et alors, d'autre part, qu'ayant clairement exposé comment la diminution en 1985, puis la suppression en 1986, des primes de fin d'année avaient été portées à la connaissance de tous les membres du personnel, il appartenait au conseil de prud'hommes pour former sa conviction d'ordonner la comparution personnelle des parties demandée par la société ou de faire procéder à une enquête par un conseiller rapporteur ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suppléer la carence de la société dans l'administration de la preuve lui incombant, en ordonnant une mesure d'instruction, a constaté qu'il n'était pas établi que l'usage ait été dénoncé individuellement avec un délai de prévenance suffisant ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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