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Cour d'appel, 19 juin 2014. 10/04554

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/04554

Date de décision :

19 juin 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 ARRET DU 19 JUIN 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04554 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2010 -Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 2010/109 APPELANTES S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE représentée par son président du conseil d'administration [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée de Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1461 Société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG ayant pour principal établissement en FRANCE la société HOIST FRANCE SAS LES MIROIRS [Adresse 1] elle-même représentée par son président venant aux droits de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 4] [Adresse 4] SUEDE Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée de Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1461 INTIMEE Madame [O] [N] épouse [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assistée de Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 PARTIE INTERVENANTE : Société HOIST KREDIT AB, de droit suédois dont les bureaux en FRANCE se trouvent de ladite société les Miroirs- [Adresse 1] venant aux droits de la société DAIMLER FINANCIAL SERVICES France SA devenue par changement de dénomination sociale la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France, par suite d'un contrat de cession de portefeuille de créance du 29 octobre 2009, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [Adresse 4] [Adresse 4] SUEDE Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, à la Cour, toque : K0148 Assistée de Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1461 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre, et Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************** Par jugement du 16 février 2010, le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés a rejeté la demande de saisie des rémunérations de Mme [O] [N] épouse [E] présentée par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, en relevant l'absence de notification régulière du jugement rendu à son encontre par le tribunal de grande instance de Créteil le 12 mai 2009, et a condamné la société demanderesse à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 2 mars 2010, les sociétés MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et HOIST KREDIT AKTIEBOLAG ont formé appel de cette décision. Dans leurs conclusions du 11 juin 2012, les sociétés MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et HOIST KREDIT AKTIEBOLAG (indiquant intervenir volontairement en qualité de partie venant aux droits de la société DAIMLER FINANCIAL SERVICES FRANCE devenue par changement de dénomination sociale la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ) demandaient : - de déclarer la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG recevable en son intervention volontaire en cause d'appel en application des articles 31 et 554 du code de procédure civile et de mettre la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE hors de cause. - de déclarer Mme [O] [N] irrecevable en sa contestation de la signification du jugement du tribunal d'instance de Créteil du 12 mai 2009 en vertu de l'article 540 du code de procédure civile, et en tout état de cause de juger que sa signification effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile était régulière - d'infirmer le jugement du 16 février 2010 du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés et de valider la saisie des rémunérations de l'intimée au profit de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG - de condamner Mme [O] [N] à payer à la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG faisait valoir que dés lors que la cour a jugé qu'elle n'était pas partie en première instance,elle était recevable en son intervention volontaire puisqu'elle y avait intérêt. Au fond, relevant la production de la copie exécutoire du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 12 mai 2009 et du contrat de cession de créance du 29 octobre 2009, elle soutenait le transfert à son profit de tous les accessoires de la créance, et notamment les actions en justice qui lui sont attachées. Elle faisait également valoir que Mme [O] [N] aurait dû saisir de sa contestation du jugement de condamnation Monsieur le Premier Président de la cour d'appel statuant en référé, conformément à l'article 540 code de procédure civile et que la signification du jugement dont elle poursuit l'exécution a été valablement effectuée à la dernière adresse connue de la débitrice. Dans ses conclusions du 16 décembre 2013, Mme [O] [N] sollicitait que la cour : -déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG en application de l'article 554 du code de  procédure civile, et «  la renvoie à mieux se pourvoir» afin qu'elle puisse bénéficier, sur la question de la régularité de la cession de créance intervenue, du double degré de juridiction - confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la signification lui ayant été faite le 18 juin 2009, et a rejeté la saisie de ses rémunérations sur le fondement de l'article 503 du code de procédure civile -confirme également le jugement entrepris « en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG relatives à la créance sur Mme [E] encore détenue par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE » -condamne la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle exposait que l'intervention volontaire de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG devant la cour, telle que prévue par l'article 554 du code de procédure civile, ne peut avoir pour objet de réparer les vices antérieurs affectant une procédure et ne peut s'appliquer à un tiers qui a omis, volontairement ou involontairement, d'agir en première instance, soulignant que bien que se prévalant d'une cession de créances intervenue à son profit le 29 octobre 2009, la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG n'est jamais régulièrement intervenue devant le tribunal, y compris lors de l'audience du 12 janvier 2010. Par arrêt avant dire droit du 27 février 2014, la cour : - a infirmé le jugement rendu le 16 février 2010 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés en ce qu'il a  rejeté la demande de saisie des rémunérations de Mme [O] [N] épouse [E] présentée par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, au motif de l'absence de notification régulière du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 12 mai 2009 ; - Statuant à nouveau du chef infirmé, a déclaré la  société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE irrecevable en sa demande de saisie des rémunérations de Mme [O] [N] épouse [E] ; - Y ajoutant, a déclaré Mme [O] [N] épouse [E] recevable mais non fondée en sa contestation de la régularité de l'acte de signification du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 12 mai 2009  et a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG en cause d'appel ; - Avant dire droit sur la demande de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG de saisie des rémunérations de Mme [O] [N], a ordonné la réouverture des débats à son audience de plaidoiries du 14 mai 2014 aux fins de production par la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG à la cour de l'original de la copie exécutoire  du jugement du 12 mai 2009, les parties devant dans l'hypothèse où cette copie exécutoire ne serait pas produite présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office du défaut de qualité à agir de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG enregistrée en Suède, en l'état d'une cession de portefeuille de créances du 29 octobre 2009 conclue au profit d'une société distinctement identifiée comme étant une société «  HOIST SAS  » immatriculée en France ; Dans des conclusions déposées le 13 mai 2014, la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG soutient sa qualité à agir et porte sa demande au titre de l'indemnité de procédure à la somme de 5000€. Rappelant que la cour a circonscrit le débat dans le cadre de la réouverture des débats et qu'elle l'a déclarée recevable en son intervention volontaire, elle dénie toute pertinence au moyen tiré de la prétendue autorité de chose jugée, à son égard du jugement du juge de l'exécution du 28 décembre 2010, dans une instance à laquelle elle n'était pas partie. Elle dit produire l'original tant de la copie exécutoire de la décision réclamée qui fonde sa demande que le prêt, disant qu'il ressort du pouvoir dont il est fait mention à l'entête de l'acte de cession et qui figure en annexe, qu'elle a effectivement donné à M [K] directeur commercial de la société de droit français, HOIST SAS de signer au nom et pour son compte, la cession litigieuse. Dans ses conclusions déposées le 14 mai 2014, Mme [O] [N] demande à la cour de déclarer la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG irrecevable à agir à son encontre et de juger que la cession du 29 octobre 2009 lui est inopposable, confirmant en tant que de besoin le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG irrecevable en ces demandes. Elle sollicite également au visa de l'article 24 alinéa 2 du code de procédure civile, la suppression d'expressions qu'elle qualifie de calomnieuses et qui figurent en page 4 au-dessus du paragraphe 2.7 des conclusions de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG du 13 mai 2014, portant sa demande d'indemnité de procédure à 2500€. Elle prétend, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, que la demande de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à un jugement du juge de l'exécution de Créteil du 28 décembre 2010 saisi d'une demande tendant à constater que le jugement du 12 mai 2009 était caduc, au visa de l'article 480 du code de procédure civile. Elle affirme également que la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG ne peut agir sur le fondement d'une cession de créance faite au profit d'une société tierce, disant que le pouvoir annexé à l'acte, non traduit en langue française est irrecevable. Enfin, elle retient l'absence de signification de la cession de créance en contravention avec les dispositions de l'article 9 du contrat et 1690 du code civil. SUR CE, LA COUR Considérant en premier lieu, que la cour a strictement circonscrit le débat dans le cadre de sa réouverture des débats et en l'absence de demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2014, les parties ne pouvaient présenter leurs observations que sur les points évoqués par la cour dans son arrêt du 27 juin 2014 sans ajouter à leurs moyens et demandes ou modifier le quantum de celles-ci ; Qu'ainsi la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG ne peut pas solliciter pas, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme supérieure à celle réclamée dans ses conclusions du 11 juin 2012 ; Que Mme [O] [N] ne peut pas plus modifier le quantum de sa demande au titre des frais irrépétibles ou ajouter une demande de suppression d'un passage des conclusions de son adversaire qualifié de calomnieux ; Qu'elle ne peut pas présenter de nouvelles fins de non-recevoir ou de nouveaux moyens au soutien des seules demandes présentées dans ses conclusions du 16 décembre 2013, partiellement tranchées par la cour dans son arrêt du 21 février 2014, la seule demande restant en suspend étant celle tendant à la confirmation du jugement entrepris « en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG relatives à la créance sur Mme [E] encore détenue par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE', Mme [O] [N] qui ne développait alors aucun moyen au soutien de cette demande s'appropriant la motivation du premier juge qui retenait uniquement que la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG avaient en réalité 'consenti à la division de la dette du seul fait qu'une seule des créances solidaires a été cédée' ; Considérant en second lieu, que bien que la cour puisse soulever d'office le moyen tiré de l'autorité de chose jugée, l'inanité de ce moyen excluait qu'elle le fasse ; qu'en effet, il apparaît à la lecture du jugement du juge de l'exécution de Créteil du 28 décembre 2010 que l'intervention volontaire de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG a été déclarée irrecevable dans un litige opposant Mme [O] [N] et son époux à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE dont l'objet était la caducité du jugement du 12 mai 2009 alors que le présent litige porte sur une saisie des rémunérations fondée sur cette décision, l'identité des demandes étant une des conditions prévue à l'article 1351 du code civil pour qu'il y ait autorité de chose jugée ; Considérant en troisième lieu, que la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG produit l'original de la copie exécutoire du jugement du 12 mai 2009 emportant condamnation solidaire de Mme [O] [N] et de son époux ainsi que l'original du contrat de location avec option d'achat du 16 février 2004 engageant solidairement Mme [O] [N] et son époux, ce qui suffit à prouver le transport de la créance constatée par le jugement précité tant à l'encontre de l'époux de Mme [O] [N] que de celle-ci, au profit de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG, l'article 1689 du code civil énonçant que le transport d'une créance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ; que de plus, ce transport du titre exécutoire met à néant la prétendue division de la dette retenue par le premier juge, puisque le cédant se privait ainsi de tout titre exécutoire à l'encontre de l'un et l'autre des débiteurs ; Considérant en conséquence, que la demande de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG de voir valider la saisie des rémunérations de Mme [O] [N] que la cour doit interpréter comme exprimant son souhait de voir autoriser cette saisie sera accueillie, dans les limites de la requête présentée devant le premier juge soit de la somme de 45 685,42€ correspondant au montant de la condamnation du 12 mai 2009, aucune pièce et aucun décompte n'étant produit pour justifier des accessoires et intérêts de la dette portés à la requête pour respectivement 684,57€ et 10901,61€ ; Considérant que Mme [O] [N] partie perdante sera condamnée aux dépens de l'instance et en équité, condamnée à payer à la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt du 27 février 2014 ; Autorise au profit de la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG la saisie des rémunérations de Mme [O] [N] pour avoir paiement de sa créance évaluée à la somme de 45 685,42€ ; Condamne Mme [O] [N] à payer à la société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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