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Cour d'appel, 09 juillet 2014. 14/00271

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00271

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 09 JUILLET 2014 R. G : 14/ 00271 R-JG Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 24 Janvier 2014, enregistrée sous le no 11- A-95 X... C/ Y... X... Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. Patrick X... pris en sa qualité de tuteur de Mme Micheline Y... épouse B... ... 20117 ECCICA SUARELLA non comparant INTIMEES : Mme Micheline Y... épouse B... née le 04 Août 1926 à Chamont Chez Mme X... ... 20117 ECCICA SUARELLA non comparante Mme Marie Odile X... ... 20117 ECCICA SUARELLA non comparante Mme Marie Geneviève Z... épouse A... ... 84480 BONNIEUX non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 mai 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2014 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 04 avril 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 24 janvier 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bastia a : - placé Mme Micheline Y... épouse B... sous tutelle, - fixé la durée de la mesure à soixante mois, - désigné M. Patrick X... en qualité d'administrateur légal pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, - ordonné la suppression de son droit de vote, - laissé les dépens à la charge du trésor public. Par ordonnance du 24 janvier 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ajaccio a rejeté la requête de M. Patrick X... tendant à vendre la propriété de Mme B..., aucun élément ne confirmant la valeur de la maison à hauteur du prix de vente sollicité par le vendeur. M. X... a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 février 2014 par courrier du 14 février 2014. Il ne s'est pas présenté à l'audience de la cour à laquelle il a été convoqué. Il en a été de même de la majeure protégée, de Mme Marie Odile X... et de Mme Marie Geneviève B... épouse A.... Le Ministère Public à qui le dossier a été communiqué s'en rapporte à l'appréciation de la cour. SUR CE : Attendu que le présent appel formé dans les quinze jours de la notification du jugement à M. Patrick X..., sera déclaré recevable ; Attendu qu'il ne peut qu'être déduit de l'absence de l'appelant à l'audience de la cour que son appel n'est pas soutenu ; Attendu que par ailleurs, l'intéressé n'a produit aucun document à l'appui de son recours ; Attendu que des éléments du dossier il ressort qu'aucun document justifiant de la valeur du bien dont la vente est sollicitée n'étant produit, la décision déférée qui a à juste titre refusé de faire droit à la requête ne peut être que confirmée ; Attendu que les frais de l'instance d'appel seront mis à la charge du Trésor Public ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare l'appel de M. Patrick X... recevable mais non fondé, Confirme la décision déférée, Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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