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Cour de cassation, 03 avril 2019. 14-25.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.497

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10153 F Pourvoi n° D 14-25.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme M... I..., épouse H..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cicobail, société anonyme, 2°/ à la société Fructicomi, société anonyme, ayant toutes deux leur siège est [...] , [...] , 3°/ à la société Sogefimur, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme I..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Cicobail, Fructicomi et Sogefimur ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Cicobail, Fructicomi et Sogefimur la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme I... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné Madame M... H..., en la présence des héritiers de Monsieur U... H..., es-qualités de caution solidaire, à payer aux sociétés Sogefimur, Cicobail et Fructicomi la somme de 188.829, 72 €, dit que l'ensemble des sommes mises à la charge de l'exposante en la présence des héritiers de Monsieur U... H..., porteront intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 12 juin 2009, et rejeté ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE Madame H... fait valoir qu'elle ne s'est jamais occupée de la société Sovéclat, que c'était son mari qui la dirigeait, qu'au moment où l'investissement a été fait il était âgé et n'avait peut-être pas apprécié les enjeux et les dangers d'un tel investissement, qu'il était déjà caution de Sovéclat vis-à-vis d'autres établissements financiers pour un montant de 510.000 euros et enfin qu'elle- même était hostile à l'opération, qu'elle est profane et qu'elle n'a donné sa caution que par suivisme de son mari dont elle était séparée de biens et que ce n'était donc pas une décision personnelle ; qu'elle estime que l'engagement de caution était disproportionné ; qu'au moment de la signature de l'acte de caution ses revenus s'élevaient à environ 40.000 euros par an et son patrimoine était composé de parts sociales indivises de la SCI constituant la résidence familiale acquise en juin 1989 pour un montant de 426.857 euros, parts sociales qui ne pouvaient être vendues sans le consentement du co-indivisaire ; que la cour note que lors de la signature de l'engagement de caution les époux H... ont déclaré "disposer d'un patrimoine suffisant afin de faire face au présent engagement. A cet effet la caution remet au crédit bailleur une déclaration de patrimoine dûment signée par ses soins qui demeurera annexée au présent acte ..." ; que la déclaration de patrimoine, si elle a existé, n'est pas produite aux débats de sorte que la cour ignore sur quelles bases exactes l'engagement a été évalué par l'établissement financier ; qu'il ressort cependant des seules pièces communiquées par Madame H... que cette dernière, séparée de biens de son mari, avait en 2005, soit juste avant l'engagement de caution, un revenu annuel de l'ordre de 41.000 euros et en 2006 de l'ordre de 40.000 euros ; que son patrimoine se composait, selon ses dires, de la moitié des parts indivises de la SCI constituant la résidence familiale, laquelle avait été achetée en 1989 pour un prix de 426.857 euros mais qu'elle n'évalue pas au jour de l'engagement de caution ni actuellement au jour de la demande de paiement à titre de caution ; qu'aucun autre élément de patrimoine n'est communiqué à la cour ; que la cour estime que les revenus et le patrimoine de Madame H... apparaissaient suffisants pour faire face à son engagement de caution et que le fait qu'elle ne disposait que de parts indivises sur la résidence familiale était peu important, les deux époux étant tous deux cautions ; que de même actuellement, la cour rappelle que Madame H... peut sortir de l'indivision et que ses parts sociales ne sont donc pas sans valeur ; qu'il convient en conséquence de constater que son engagement de caution, seul ou couplé à celui de son mari, était proportionné à sa situation financière ; que par ailleurs Madame H... est loin d'être une profane ; qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'elle était directeur général de Sovéclat, que tous les courriers administratifs passaient par elle, qu'elle est d'ailleurs qualifiée de comptable de l'entreprise par l'avocat de Sovéclat et qu'elle était l'interlocuteur habituel de la société Sogefimur et du centre des impôts fonciers ; que ces éléments et sa situation au sein de l'entreprise montrent qu'elle a pris l'engagement de caution en toute connaissance de cause ; que Madame H... ne produit par ailleurs aucune pièce qui indiquerait qu'elle était hostile à l'opération et qu'elle ne peut donc être tenue de l'obligation ou que, contrairement à ses déclarations, son patrimoine et ses revenus ainsi que ceux de son mari étaient disproportionnés par rapport à l'engagement de caution ; qu'il convient en conséquence de rejeter le grief tiré de l'irrégularité de l'engagement de caution ; ALORS D'UNE PART QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement et au créancier de se renseigner sur la situation patrimoniale de la caution; que l'exposante faisait valoir que si l'acte fait état d'une déclaration de patrimoine lors de l'engagement de caution cette déclaration qui n'a jamais existé, n'est pas annexée à l'acte authentique et n'est pas produite par les crédits-preneurs tenus de vérifier le caractère proportionné de l'engagement de caution qu'ils ont exigé ; qu'ayant relevé que lors de la signature de l'engagement de caution les époux H... ont déclaré "disposer d'un patrimoine suffisant afin de faire face au présent engagement. A cet effet la caution remet au crédit bailleur une déclaration de patrimoine dûment signée par ses soins qui demeurera annexée au présent acte ...", que la déclaration de patrimoine, si elle a existé, n'est pas produite aux débats de sorte que la cour ignore sur quelles bases exactes l'engagement a été évalué par l'établissement financier, puis retenu qu'il ressort cependant des seules pièces communiquées par Madame H... que cette dernière, séparée de biens de son mari, avait en 2005, soit juste avant l'engagement de caution, un revenu annuel de l'ordre de 41.000 euros et en 2006 de l'ordre de 40.000 euros, que son patrimoine se composait, selon ses dires, de la moitié des parts indivises de la SCI constituant la résidence familiale, laquelle avait été achetée en 1989 pour un prix de 426.857 euros mais qu'elle n'évalue pas au jour de l'engagement de caution ni actuellement au jour de la demande de paiement à titre de caution, qu'aucun autre élément de patrimoine n'est communiqué à la cour, que la cour estime que les revenus et le patrimoine de Madame H... apparaissaient suffisants pour faire face à son engagement de caution et que le fait qu'elle ne disposait que de parts indivises sur la résidence familiale était peu important, les deux époux étant tous deux cautions ; que de même actuellement, la cour rappelle que Madame H... peut sortir de l'indivision et que ses parts sociales ne sont donc pas sans valeur, qu'il convient en conséquence de constater que son engagement de caution, seul ou couplé à celui de son mari, était proportionné à sa situation financière, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le moyen qu'elle rappelle pourtant a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement et au créancier de se renseigner sur la situation patrimoniale de la caution; que l'exposante faisait valoir que si l'acte fait état d'une déclaration de patrimoine lors de l'engagement de caution cette déclaration qui n'a jamais existé, n'est pas annexée à l'acte authentique et n'est pas produite par les crédits-preneurs tenus de vérifier le caractère proportionné de l'engagement de caution qu'ils ont exigé ; qu'ayant relevé que lors de la signature de l'engagement de caution les époux H... ont déclaré "disposer d'un patrimoine suffisant afin de faire face au présent engagement. A cet effet la caution remet au crédit bailleur une déclaration de patrimoine dûment signée par ses soins qui demeurera annexée au présent acte ...", que la déclaration de patrimoine, si elle a existé, n'est pas produite aux débats de sorte que la cour ignore sur quelles bases exactes l'engagement a été évalué par l'établissement financier, puis retenu qu'il ressort cependant des seules pièces communiquées par Madame H... que cette dernière, séparée de biens de son mari, avait en 2005, soit juste avant l'engagement de caution, un revenu annuel de l'ordre de 41.000 euros et en 2006 de l'ordre de 40.000 euros, que son patrimoine se composait, selon ses dires, de la moitié des parts indivises de la SCI constituant la résidence familiale, laquelle avait été achetée en 1989 pour un prix de 426.857 euros mais qu'elle n'évalue pas au jour de l'engagement de caution ni actuellement au jour de la demande de paiement à titre de caution, qu'aucun autre élément de patrimoine n'est communiqué à la cour, que la cour estime que les revenus et le patrimoine de Madame H... apparaissaient suffisants pour faire face à son engagement de caution et que le fait qu'elle ne disposait que de parts indivises sur la résidence familiale était peu important, les deux époux étant tous deux cautions, que de même actuellement, la cour rappelle que Madame H... peut sortir de l'indivision et que ses parts sociales ne sont donc pas sans valeur, qu'il convient en conséquence de constater que son engagement de caution, seul ou couplé à celui de son mari, était proportionné à sa situation financière la cour d'appel qui constate qu'elle ignore sur quelle base l'engagement a été évalué l'engagement financier, se prononce par des motifs inopérants et a violé les articles L 341-4 et suivants du code de la consommation ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir qu'au moment de la souscription de l'engagement de caution ainsi qu'il ressort de ses avis d'imposition des années 2005 et 2006 ses revenus salariaux étaient de 41.592 euros et 40.800 euros, dont une partie était laissée en compte courant pour pallier les besoins chroniques de trésorerie de la société, que pour acquérir les parts de la SCI le 3 juin 1989 les époux séparés de biens ont apporté 600.000 francs, emprunté 400.000 francs (prêt relais) à la BNP, 400.000 francs (prêt épargne logement) à la BNP et 1.400.000 francs auprès du Crédit foncier de France, qu'à la date du cautionnement garantissant une créance de 347.000 euros elle était propriétaire de la moitié des parts sociales indivises dont la valeur totale était de 426.857, 30 euros, ce qui établissait le caractère disproportionné du cautionnement ; qu'en retenant qu'il ressort des seules pièces communiquées par Madame H... que cette dernière, séparée de biens de son mari, avait en 2005, soit juste avant l'engagement de caution, un revenu annuel de l'ordre de 41.000 euros et en 2006 de l'ordre de 40.000 euros, que son patrimoine se composait, selon ses dires, de la moitié des parts indivises de la SCI constituant la résidence familiale, laquelle avait été achetée en 1989 pour un prix de 426.857 euros mais qu'elle n'évalue pas au jour de l'engagement de caution ni actuellement au jour de la demande de paiement à titre de caution, qu'aucun autre élément de patrimoine n'est communiqué à la cour, que la cour estime que les revenus et le patrimoine de Madame H... apparaissaient suffisants pour faire face à son engagement de caution et que le fait qu'elle ne disposait que de parts indivises sur la résidence familiale était peu important, les deux époux étant tous deux cautions, que de même actuellement, la cour rappelle que Madame H... peut sortir de l'indivision et que ses parts sociales ne sont donc pas sans valeur, après avoir relevé qu'elle ignore sur quelle base l'engagement a été évalué l'engagement financier en l'absence de production de la déclaration de patrimoine, quand seul ce document détenu par les créanciers professionnels permettait de vérifier sur quelles bases l'exposante s'était engagée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé les articles L 341-4 et suivants du code de la consommation ensemble l'article 1315 du code civil ; ALORS DE QUATRIÈME PART QUE, en affirmant qu'il convient en conséquence de constater que son engagement de caution, seul ou couplé à celui de son mari, était proportionné à sa situation financière, quand elle devait statuer au regard du seul engagement de l'exposante sans tenir compte de celui du mari, séparé de biens, la cour d'appel a encore violé les articles L 341-4 et suivants du code de la consommation ; ALORS DE CINQUIÈME PART QUE, en affirmant que Madame H... est loin d'être une profane, qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'elle était directeur général de Sovéclat, que tous les courriers administratifs passaient par elle, qu'elle est d'ailleurs qualifiée de comptable de l'entreprise par l'avocat de Sovéclat et qu'elle était l'interlocuteur habituel de la société Sogefimur et du centre des impôts fonciers, que ces éléments et sa situation au sein de l'entreprise montrent qu'elle a pris l'engagement de caution en toute connaissance de cause, la cour d'appel se prononce par des motifs inopérants et elle a violé les articles 1108 et suivants et 2288 et suivants du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné Madame M... H..., en la présence des héritiers de Monsieur U... H..., es-qualités de caution solidaire, à payer aux sociétés Sogefimur, Cicobail et Fructicomi la somme de 188 829, 72 €, dit que l'ensemble des sommes mises à la charge de l'exposante en la présence des héritiers de Monsieur U... H..., porteront intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 12 juin 2009, et rejeté ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE Madame H... fait valoir que suite à une renégociation du contrat de prêt entre les trois intimées et SOVECLAT en vertu du plan de redressement, il y a eu novation et les dispositions de l'article 1271 et suivants du code civil doivent s'appliquer ; que la cour rappelle que la renégociation du contrat entre le débiteur principal et les créanciers n'opère pas de novation mais modifie seulement les échéances de remboursement de la dette ; qu'il convient en conséquence de rejeter ce moyen ; que Madame H... fait valoir que Sogefimur a commis 4 fautes à l'encontre de SOVECLAT dont elle peut se prévaloir ; qu'elle reproche, en premier lieu, à Sogefimur de ne pas avoir pris d'assurances Homme-Clé sur la tête du dirigeant, Monsieur H... ; qu'elle estime, en second lieu, que le mandat donné à SOVECLAT de procéder aux formalités nécessaires pour obtenir le dégrèvement de la taxe foncière n'a pas été accepté et qu'il est donc nul de sorte qu'elle ne s'estime pas tenue au paiement de la taxe foncière ; qu'elle reproche, en troisième lieu, à Sogefimur de ne pas avoir accepté l'offre de reprise de la société FASHION CITY que SOVECLAT avait porté à sa connaissance, ce qui lui a porté préjudice ; qu'enfin, en quatrième lieu, elle considère que Sogefimur a laissé filer la dette de SOVECLAT en faisant preuve d'un laxisme dommageable ; que la cour constate que la créance de Sogefimur a été admise au passif de la liquidation judiciaire de SOVECLAT et que cette admission n'a fait l'objet d'aucun recours de sorte qu'elle est devenue irrévocable, qu'elle a autorité de la chose jugée et qu'elle est opposable à la caution en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance de SOVECLAT ; qu'il convient en conséquence de débouter Madame H... de ce moyen. ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que du fait de la renégociation intervenue entre les crédits-bailleurs et le crédit-preneur dans le cadre du plan de redressement il y a eu novation dont elle peut se prévaloir ; qu'en affirmant péremptoirement que la renégociation du contrat entre le débiteur principal et les créanciers n'opère pas de novation mais modifie seulement les échéances de remboursement de la dette pour en déduire qu'il convient en conséquence de rejeter ce moyen, sans autre précision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir la faute commise par les créanciers pour n'avoir pas conseillé voire exigé la souscription d'une assurance « homme clé » dés lors que lors de la souscription de son engagement M. H..., caution, était âgé de 76 ans ; qu'en décidant que la créance de Sogefimur a été admise au passif de la liquidation judiciaire de SOVECLAT et que cette admission n'a fait l'objet d'aucun recours de sorte qu'elle est devenue irrévocable, qu'elle a autorité de la chose jugée et qu'elle est opposable à la caution en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance de SOVECLAT, qu'il convient en conséquence de débouter Madame H... de ce moyen la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé les articles 1382 et suivants du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QU'ayant relevé que l'exposante faisait valoir que le mandat donné à SOVECLAT de procéder aux formalités nécessaires pour obtenir le dégrèvement de la taxe foncière n'a pas été accepté et qu'il est donc nul de sorte qu'elle ne s'estime pas tenue au paiement de la taxe foncière, la cour d'appel qui affirme que la créance de Sogefimur a été admise au passif de la liquidation judiciaire de SOVECLAT et que cette admission n'a fait l'objet d'aucun recours de sorte qu'elle est devenue irrévocable, qu'elle a autorité de la chose jugée et qu'elle est opposable à la caution en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance de SOVECLAT, qu'il convient en conséquence de débouter Madame H... de ce moyen, se prononce par des motifs inopérants et elle a violé les articles 1382 et suivants du code civil ; ALORS DE QUATRIÈME PART QU'ayant relevé que l'exposante reproche, en troisième lieu, à Sogefimur de ne pas avoir accepté l'offre de reprise de la société FASHION CITY que SOVECLAT avait porté à sa connaissance, ce qui lui a porté préjudice, la cour d'appel qui affirme que la créance de Sogefimur a été admise au passif de la liquidation judiciaire de SOVECLAT et que cette admission n'a fait l'objet d'aucun recours de sorte qu'elle est devenue irrévocable, qu'elle a autorité de la chose jugée et qu'elle est opposable à la caution en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance de SOVECLAT, qu'il convient en conséquence de débouter Madame H... de ce moyen, se prononce par des motifs inopérants et elle a violé les articles 1382 et suivants du code civil ; ALORS ENFIN ET en toute hypothèse QU'ayant rappelé que Madame H... fait valoir que Sogefimur a commis 4 fautes à l'encontre de SOVECLAT dont elle peut se prévaloir, qu'elle reproche, en premier lieu, à Sogefimur de ne pas avoir pris d'assurances Homme-Clé sur la tête du dirigeant, Monsieur H..., qu'elle estime, en second lieu, que le mandat donné à SOVECLAT de procéder aux formalités nécessaires pour obtenir le dégrèvement de la taxe foncière n'a pas été accepté et qu'il est donc nul de sorte qu'elle ne s'estime pas tenue au paiement de la taxe foncière, qu'elle reproche, en troisième lieu, à Sogefimur de ne pas avoir accepté l'offre de reprise de la société FASHION CITY que SOVECLAT avait porté à sa connaissance, ce qui lui a porté préjudice, qu'enfin, en quatrième lieu, elle considère que Sogefimur a laissé filer la dette de SOVECLAT en faisant preuve d'un laxisme dommageable puis décidé que la créance de Sogefimur a été admise au passif de la liquidation judiciaire de SOVECLAT et que cette admission n'a fait l'objet d'aucun recours de sorte qu'elle est devenue irrévocable, qu'elle a autorité de la chose jugée et qu'elle est opposable à la caution en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance de SOVECLAT, sans préciser en quoi cette autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance était de nature à faire obstacle à l'action en responsabilité dirigée contre le créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du code civil ;

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