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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/16998

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/16998

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 24/16998 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFFH Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 04 Octobre 2024 Date de saisine : 15 Octobre 2024 Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Décision attaquée : n° rendue par le Juge de l'exécution de MEAUX le 05 Septembre 2024 Appelants : Monsieur [P] [I], représenté par Me Philippe MISSAMOU BAGHANA de la SELARL GPAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Madame [X] [I], représentée par Me Philippe MISSAMOU BAGHANA de la SELARL GPAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Intimée : S.A.S. EOS FRANCE, représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1073 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 1 page) Nous, Bénédicte PRUVOST, président de chambre, Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu la déclaration d'appel en date du 04 octobre 2024 ; Vu le bulletin de procédure invitant les parties appelantes à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; SUR CE : En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. Il ressort du dossier de la procédure que les parties appelantes ont été mises en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 23 octobre 2024, dont la réception n'est pas contestée, les invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé. Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut. PAR CES MOTIFS : Constatons l'irrecevabilité de l'appel ; Condamnons les parties appelantes aux dépens ; Paris, le 28 Novembre 2024 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties

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