Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/06637 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXRJ
MINUTE: 24/1648
Nous, Sylviane LOMBARD, vice- président agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [F]
né le 15 Février 2004 à [Localité 3] - PAKISTAN
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]
Absent représenté par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 Août 2024.
Le 8 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [F].
Depuis cette date, Monsieur [V] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [V] [F] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 13 Août 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [F] .
Monsieur [V] [F] a été déclaré en fugue depuis le 13 août 2024.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 août 2024.
A l’audience du 16 Août 2024, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [V] [F], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
In limine litis
Le conseil de Monsieur [V] [F] a déposé des conclusions de nullité aux visas des articles L 3211-3 et L 3211-12-1 du code de la santé publique.
A l’audience, il s’en est rapporté à ses conclusions et en considération des moyens soulevés a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet.
Sur le premier moyen, relatif à l’absence de notification de la décision d’admission, des droits et des voies de recours
Le conseil de Monsieur [V] [F] a notamment fait valoir qu’il n’est pas justifié de la notification à Monsieur [F] de la décision d’admission et d’une information sur sa situation juridique, ses droits, voies de recours et garanties dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, que cela cause nécessairement grief au patient qui, du fait de ce défaut d’information, n’a pas été en mesure de comprendre immédiatement les raisons de son hospitalisation, pourtant privative de liberté d’aller et de venir, et a été privé de la possibilité d’exercer ses droits.
En l’espèce, concernant le premier moyen de nullité soulevé, il sera relevé que Monsieur [V] [F] a fait l’objet d’une expertise médicale le 8 août 2024 par [Y] [T], expert près la cour d’appel de Paris, à la demande du Parquet de Bobigny. Il en ressort que l’interessé a participé activement à l’examen médical. En outre, à la suite du certificat médical des 72 heures, établi le 11 août 2024, Monsieur [V] [F] a reconnu avoir été informé de son hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, et avoir reçu les informations concernant ses droits.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [V] [F] a été mis en mesure de comprendre les raisons de son hospitalisation.
En conséquence, le premier moyen de nullité sera rejeté.
Sur le second moyen, relatif à l’absence d’examen médical récent et d’effectivité des soins
Le conseil de Monsieur [V] [F] a relevé qu’il est en fugue depuis le 13 août 2024 et la dernière évaluation médicale a été réalisée le 11.08.2024. Selon lui, l’absence d’examen médical récent cause nécessairement préjudice au patient dans la mesure où l’éventuelle décision de maintien en hospitalisation complète qui serait prise à son encontre, attentatoire à sa liberté d’aller et de venir, le serait sans éléments contemporains à la décision. En outre, les soins ne sont pas effectifs et il n’est pas démontré de démarches en vue du retour du patient. Enfin, l’avis motivé versé aux débats ne décrit pas, au regard du dossier médical du patient, les troubles mentaux de ce dernier, pas plus qu’il ne mentionne la nécessité, au regard desdits troubles, de poursuivre l’hospitalisation complète.
Concernant l’absence d’examen médical
En l’espèce, il sera relevé que le rapport d’expertise psychiatrique et médico-psychologique établi le 8 août 2024 par Monsieur [T], expert près la cour d’appel de Paris, indique les troubles de Monsieur [V] [F]. L’expert conclut en effet en relevant que “le sujet présente un vaste délire mystique et mégalomaniaque avec des élans messianiques sans hallucinations acoustico-verbale manifeste : un épisode psychotique aigü est constaté. Son trouble compromet la sûreté des personnes et porte atteinte de façon grave à l’ordre public : une hospitalisation est indiquée au sens de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Au temps des faits le sujet présentait un trouble psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes au sens de l’article 122.1 alinéa 1 du code pénal. Le sujet est curable et réadaptable mais n’est accessible à aucune sanction pénale. Un suivi psychiatrique est indispensable au long cours”.
Par ailleurs, il convient de souligner que dans le certificat des 72 heures du 11 août 2024, le docteur [B], psychiatre, a relevé que “ce jour, l’état clinique est inchangé (...). Son état mental est massivement altéré (...)”.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [V] [F] souffre d’un trouble qui n’est pas ponctuel et auquel il ne peut être remédié par la seule multiplicité des examens médicaux, puisque l’expert évoque la nécessité d’un suivi psychiatrique au long cours.
Concernant l’effectivité des soins
Il convient de rappeler que Monsieur [V] [F] est en fugue, ce qui impacte nécessairement l’effectivité des soins, et ce d’autant plus qu’il ressort des pièces produites au dossier que Monsieur [V] [F] est “sans domicile fixe ou avec un domicile inconnu en région parisienne.
Concernant l’avis motivé
Il est produit l’avis motivé en date du 14 août 2024. Il en ressort que le patient a fugué de l’établissement le 13 août 2024 et que le patient n’a donc pas pu être évalué en entretien. Toutefois, le docteur [I] a demandé le maintien de la mesure de SDRE et la réintégration de Monsieur [V] [F] en hospitalisation complète.
En conséquence, en considération de l’ensemble de ces éléments, le second moyen de nullité sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il ressort de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 août 2024 que Monsieur [F] [V] a été hospitalisé à la suite d’un arrêté du maire de [Localité 4] en date du 8.8.2024 à la suite d’une garde à vue, pour des troubles du comportement compremettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public dans un contexte délirant à mécanisme intuitif et à thème mystique et messianique. Il est indiqué qu’à l’examen initial le patient est affublé d’un beau vêtement traditionnel et derrière une certaine prestance de contact, le sujet présente un vaste délire mystique et mégalomaniaque avec des élans messianiques sans hallucinations accoustico-verbales manifestes. Un épisode psychotique aigu est constaté. A l’examen des 24H, le patient a un contact facile et est d’humeur joviale. Affects sur réactifs, tachyphémie et idées délirantes mégalomaniaques mystiques et messianiques à mécanisme intuitif et imaginatif. Déni de l’état morbise et ambivalence aux soins. A l’examen des 72 heures, l’état clinique du patient est inchangé. Le délire est au premier pla, il tient sans réticence et de manière un peu logorrhéique des propos délirants mégalomaniaques, messianiques et religieux avec exaltation et déni complet du caractère pathologique de son état. Son état mental est massivement altéré et il ne peut consentir aux soins nécessaires.
Le docteur [I], psychiatre, indique dans le certificat motivé du 14 août 2024 que le patient a fugué le 13 août 2024 à 19H15, qu’il n’a à ce jour aucune nouvelle, que le patient n’a donc pas pu être évalué en entretien. Il conclut au maintie de la mesure SDRE et sa réintégration en hospitalisation complète.
Ainsi, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [F] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 août 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sylviane LOMBARD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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