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Cour de cassation, 12 décembre 1989. 88-84.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.392

Date de décision :

12 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur la requête formé par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, tendant à la révision de l'arrêt du 21 décembre 1983 par lequel la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre des appels correctionnels, a condamné Rabih X... à 10 000 francs d'amende et à un an de suspension de permis de conduire pour délit de fuite ; Vu la dépêche du garde des Sceaux en date du 6 juillet 1988 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 22 juillet 1988 ; Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ; Vu l'article 24 de la loi du 4 août 1981 aux termes duquel l'amnistie ne peut, en aucun cas, mettre obstacle à l'action en révision tendant à faire établir l'innoncence d'un condamné ; Sur la recevabilité de la demande en révision ; Attendu que la Cour est saisie par son procureur général, en vertu de l'ordre exprès du garde des Sceaux agissant après avis de la commission instituée par l'article 623 du Code de procédure pénale en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; que la demande en révision entre dans les prévisions de l'article 622 4° du même Code ; qu'enfin, l'arrêt dont la révision est demandée est devenu définitif ; qu'ainsi la demande est recevable en la forme ; Sur l'état de la procédure ; Attendu que les pièces produites permettent à la Cour de Cassation de se prononcer sans instruction complémentaire ; Au fond ; Attendu que le 15 août 1980, une voiture automobile conduite par Jean-Claude Y... a été heurtée par un autre véhicule dont le conducteur, après un bref arrêt, a quitté les lieux ; que, le propriétaire de ce véhicule ayant été identifié au service des cartes grises comme étant Rabih X..., celui-ci a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de délit de fuite ; Attendu que, par un premier jugement, du 1er juin 1982, le tribunal l'a condamné par défaut à 10 000 francs d'amende et à un an de suspension du permis de conduire ; que, sur opposition, le tribunal, par un second jugement, du 12 avril 1983, a constaté la non-comparution du prévenu et déclaré l'opposition non avenue ; qu'enfin, saisie de l'appel de cette dernière décision, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris, par arrêt, devenu définitif, du 21 décembre 1983 ; Attendu qu'il résulte de l'enquête effectuée à la suite de la demande en révision de cet arrêt que, mis, pour la première fois, en présence de X..., Jean-Claude Y... a déclaré que celui-ci n'était pas l'auteur de la collision et l'a formellement mis hors de cause ; Attendu que ces déclarations, postérieures à l'arrêt et émanant du seul témoin de l'accident, constituent un fait nouveau de nature à établir l'innocence du condamné au sens de l'article 662 4° du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête en révision ; Attendu que, l'innocence du condamné apparaissant comme certaine, il n'y a pas lieu à renvoi ; Par ces motifs, ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13ème chambre des appels correctionnels, en date du 21 décembre 1983, qui a condamné Rabih X... à 10 000 francs d'amende et à un an de suspension de permis de conduire pour délit de fuite ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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