Tribunal Administratif de La Réunion, 02 décembre 2024. 2301476
Juridiction :
Tribunal Administratif de La Réunion
Numéro de pourvoi :
2301476
Date de décision :
2 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Karjania, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a implicitement rejeté sa demande d'octroi de la protection fonctionnelle, formulée le 17 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de La Réunion de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le recteur de l'académie de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la protection fonctionnelle sollicitée lui a été octroyée par une décision du 13 décembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête en toutes ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l'académie de La Réunion et à la ministre de l'éducation nationale.
Fait à Saint-Denis, le 2 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique