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Tribunal Administratif de La Réunion, 02 décembre 2024. 2301476

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2301476

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Karjania, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a implicitement rejeté sa demande d'octroi de la protection fonctionnelle, formulée le 17 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de La Réunion de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le recteur de l'académie de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la protection fonctionnelle sollicitée lui a été octroyée par une décision du 13 décembre 2023. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête en toutes ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l'académie de La Réunion et à la ministre de l'éducation nationale. Fait à Saint-Denis, le 2 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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