Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02058 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSVI
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2023, à 12h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [G]
né le 21 septembre 1983 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [X] [W] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen tiré du défaut de diligence, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [V] [G] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 19 mai 2023 à 12h51 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mai 2023, à 17h38, par M. [V] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [G] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
En l'espèce, la préfecture n'a pas présenté l'étranger pour son audition consulaire prévue le 11 mai 2023 en invoquant un manque d'effectifs ce qui ne constitue pas une circonstance insurmontable dont peut se prévaloir la préfecture. Une nouvelle audition étant effectuée le 16 mai 2023 alors que la nouvelle demande d'audition auprès du consulat n'est intervenue que le 15 mai 2023 soit tardivement, la procédure pour permettre l'éloignement s'est trouvée retardée de cinq jours. Ce manquement de l'administration à son obligation de diligence ayant pour conséquence objective de prolonger la mesure de rétention doit être sanctionné par la remise en liberté de M. [V] [G].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [G],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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