Cour de cassation, 15 octobre 2008. 06-46.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-46.410
Date de décision :
15 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Toulmé en qualité de secrétaire médicale à compter du 17 février 1986 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er septembre 2004, notamment d'une demande de rappel d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, l'arrêt retient qu'il résulte du cahier des relevés d'heures comptabilisées au quotidien par la salariée produit par la société que certaines semaines la durée légale du travail a été dépassée de telle sorte qu'il est dû à ce titre la somme de 5 000 euros à la salariée ;
Qu'en statuant comme elle a fait sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir qu'en application de l' accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 30 juin 2000, qui organisait la réduction du temps de travail par attribution de jours de repos, les heures supplémentaires devaient être décomptées au-delà de la durée annuelle de 1 600 h, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de la salariée d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Toulmé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.
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