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Cour de cassation, 10 décembre 1997. 97-81.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.874

Date de décision :

10 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jeanine, épouse D..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 mars 1997, qui, pour défaut de permis de construire, et exécution de travaux en infraction aux prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende et a ordonné la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 422-2, m, L. 60, alinéa 2, paragraphe 3, L. 111-1, L. 111-3, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré la prévenue coupable du chef d'infractions au Code de l'urbanisme et l'a condamnée à une peine d'amende, ainsi qu'à la démolition des ouvrages ; "aux motifs que la prévenue a construit sans autorisation sur son terrain inconstructible deux bâtiments à usage d'habitation ; qu'elle ne peut invoquer le bénéfice de l'article R. 422-2 m du Code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne s'est pas agi d'un simple aménagement d'une construction existante, mais de la réalisation d'un bâtiment nouveau, soumise à l'obtention d'un permis de construire, sans qu'il importe que le terrain ait été raccordé aux réseaux et que la prévenue ait payé les taxes relatives à la propriété bâtie; qu'elle ne peut exciper de sa situation financière et de ses problèmes de santé pour échapper à la démolition ; "alors qu'en ordonnant la démolition des ouvrages, quand la prévenue soutenait, d'une part, qu'ils avaient agi au vu et au su de l'Administration qui avait accepté les raccordements et la clôture de leur parcelle et avait perçu les taxes de propriété bâtie, d'autre part, qu'appartenant au monde des gens du spectacle, elle et son mari avaient été contraints à un mode de vie sédentaire en raison de très graves difficultés financières (allocation handicapé Cotorep mensuelle de 3 322 francs) et de santé (deux greffes du foie pour l'un et fréquentes hospitalisations pour l'autre), de sorte que la démolition serait manifestement disproportionnée, tant à l'atteinte portée à l'intérêt public qu'à leur propre préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en ordonnant la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié, les juges n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et de l'exercice laquelle ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. A..., B..., C..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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