Cour de cassation, 22 mars 1995. 92-19.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.118
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Z..., Germaine X..., demeurant Auberge du Pont, impasse Marinière à Poses (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Cosette B..., demeurant ... au Vaudreuil (Eure),
2 / de M. Giosué A..., demeurant ... à Baladuc-le-Vieux (Hérault), défendeurs à la cassation ;
Par conclusions déposées au greffe le 18 juin 1994, Mme Cosette B... et Mme Dominique C..., venant aux droits de M. A..., décédé, ont déclaré reprendre l'instance en qualité d'héritières ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme B... et de Mme C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 novembre 1991), que Mlle Y..., preneur à bail, en vertu d'un contrat du 6 mai 1980, de locaux à usage commercial appartenant à Mme B... et à M. A..., aux droits duquel se trouvent Mme B... et Mme C..., ayant cédé, en 1986, à Mlle X... son fonds de commerce avec le droit au bail moyennant un loyer annuel de 16 800 francs, avec révision triennale, les bailleurs ont délivré à la cessionnaire un commandement de payer notamment des arriérés de loyers en visant la clause résolutoire insérée au bail ;
que Mlle X... a fait opposition au commandement et a assigné Mme B... et M. A... qui ont reconventionnellement demandé le paiement des loyers impayés et la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes des bailleurs, alors, selon le moyen, "qu'il est constant que l'acte de cession du fonds de commerce en date du 3 juin 1986 visait le bail consenti moyennant un loyer annuel de 16 800 francs ;
que dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait pas prononcer l'expulsion pour défaut de paiement du solde d'un loyer annuel qui aurait été, en réalité, de 22 024 francs par an au moment de la transaction, en se fondant sur l'existence de courriers du cédant aux bailleurs et d'un jugement intervenu entre ceux-ci et le cédant, éléments postérieurs à la cession et, au commandement de payer délivré à la cessionnaire et auxquels celle-ci était restée étrangère ;
que faute d'avoir constaté que Mlle X... était informée de ce que le loyer dont elle était redevable n'était pas celui porté sur l'acte de cession qu'elle avait signé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, par là -même violé" ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'en vertu de l'acte du 6 mai 1980 aucune cession de bail ne pouvait être consentie à un prix inférieur à celui du contrat originaire et qu'il ressortait des lettres de l'ancien locataire à M. A... et d'un jugement du 8 novembre 1990 que le loyer annuel était de 22 024 francs au moment de la cession du bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... à payer à Mmes B... et C..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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