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Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-10.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.112

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Y..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit : 1 ) de la société Financière de l'Ouest (Finouest), dont le siège est 20, boulevard Guist'hau à Nantes (Loire-Atlantique), nouvellement dénommée société Soder bail, venant aux droits de la société Finouest, dont le siège est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux, 2 ) de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur du groupement d'intérêt économique Médilec, demeurant ... (1er), 3 ) de Mme Z..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Hépacel, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Finouest, de Me Barbey, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme Z..., mandataire-liquidateur de la société Hépacel ; Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée : Vu l'article 2036 du Code civil ; Attendu qu'un contrat de crédit-bail, portant sur des appareils de balnéothérapie, vendus par le GIE Médilec, a été conclu entre la société Finouest, aujourd'hui dénommée Soder bail, et M. Y... ; que, postérieurement, la SARL Hépacel s'est substituée à M. Y..., lequel s'est porté caution solidaire des obligations de la société envers le crédit-bailleur ; qu'après déclaration, le 6 avril 1987, de la société Hépacel en liquidation judiciaire, Mme Z... étant nommée mandataire-liquidateur, la société Soder bail a obtenu la résiliation du contrat de crédit-bail et la fixation de sa créance par un jugement devenu irrévocable ; qu'elle a ensuite assigné M. Y... en paiement de cette somme ; qu'un jugement du 25 février 1987 a accueilli sa demande ; qu'un autre jugement, en date du 21 décembre 1989, a prononcé, à la demande de la société Hépacel et de M. Y..., la résolution de la vente aux torts du GIE Médilec ; que, sur appel du premier jugement, interjeté par M. Y..., et tierce opposition incidente au second de la société Soder bail, l'arrêt attaqué a reçu la tierce opposition et confirmé le jugement du 25 février 1987 ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, cet arrêt a retenu que l'instance en résolution de la vente, interrompue par le jugement déclarant la société Hépacel en liquidation judiciaire, n'ayant pas été reprise par le mandataire-liquidateur, M. Y... était irrecevable à exciper de la cause de résiliation à son profit tirée du jugement du 21 décembre 1989 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Y..., en sa qualité de caution, n'était pas recevable à demander la résolution du contrat principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Rejette, en conséquence, la demande présentée par la société Finouest sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-27 | Jurisprudence Berlioz