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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-04.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.065

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Michel Y..., 2 ) Mme Michel Y..., demeurant tous deux à Mezoncle Montchal, Panissières (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre, Section des surendettements), au profit : 1 ) du Crédit municipal, dont le siège est ... (3e) (Rhône), 2 ) du Crédit foncier de France, gestion des prêts, département des surendettements, dont le siège est Unité REG 2 BP 65 à Paris (1er), 3 ) de la Caisse d'épargne de Saint-Etienne, dont le siège est ..., 4 ) de la Banque veuve Morin Pons, dont le siège est ... (3e) (Rhône), 5 ) de la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège est 7, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Etienne (Loire), 6 ) du CILS, dont le siège est ..., 7 ) de M. Pibarot Z..., demeurant ..., 8 ) de la Banque La Hénin, dont le siège est ... (8e), 9 ) de la société Lucunivers Locationfor, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), 10 ) de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ... (16e), 11 ) de la Société générale, dont le siège est Centre de vie, à Andrezieux Bouthéon (Loire), 12 ) du Collège privé Champagnat, dont le siège est ..., 13 ) de Mme Estelle X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 1993), statuant sur la demande de redressement judiciaire civil formée par les époux Y..., a dit n'y avoir lieu en l'état à plan d'apurement, a autorisé la vente de leur maison et dit qu'ils pourront saisir à nouveau le juge compétent après la vente, pour voir arrêter des mesures de redressement ; Attendu que les époux Y... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, sans réfuter les motifs du premier juge qui avait mis en place un plan d'apurement détaillé, ni s'expliquer sur les propositions faites par certains créanciers de prendre eux-mêmes des mesures d'allégement de la dette et d'avoir, de la sorte, privé son arrêt de base légale au regard des articles 10 à 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; Mais attendu, d'abord, que si le premier juge avait fixé un échelonnement du paiement des dettes, il avait également enjoint aux époux Y... de vendre leur immeuble et dit qu'à défaut de ce faire, les mesures de redressement deviendraient caduques ; qu'ensuite, la cour d'appel a souverainement estimé qu'en raison de l'importance de l'endettement, l'adoption de mesures de redressement devait être subordonnée à la vente amiable, par les débiteurs, de leur immeuble, conformément à l'article L. 332-5, alinéa 3, du Code de la consommation, ce qui était de nature à faciliter le règlement de la dette ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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