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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 88-45.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.568

Date de décision :

29 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société ONC, ... (4e), 2°/ la société Organisation nouvelle du classement, (ONC), ... (4e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de Mme Colette Z..., épouse Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine) défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ONC et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Dorling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-1 d Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour condamner le syndic à la liquidation des biens de la société Organisation nouvelle du classement (ONC) à payer à sa salariée, Mme Z..., une indemnité de licenciement, calculée sur la base de l'article 17 de l'annexe I de la convention collective des instruments à écrire et industries connexes, a énoncé qu'il résulte des débats et des pièces versées au dossier que cette convention collective était applicable en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité principale de la société entrait bien dans le champ d'application de ce texte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 14 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme Z... épouse Y..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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