Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 JUIN 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 23/01187 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGIR
N° de Minute : 24/00386
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 131
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 131
DEMANDEURS
C/
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, SELARL CABINET DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
La S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
Maître [U] [X] [M], ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la société BATI CONCEPT TP
Mandataire Judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01187 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGIR
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Juin 2024
DÉBATS :
Audience publique du 23 mai 2024, à cette date l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier enrôlés le 30 janvier 2023, M. [T] et Mme [R] ont fait assigner la SA Axa France IARD, la SCI [Adresse 2] et Me [X] [M] (ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bati concept TP) devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 février 2024, M. [T] et Mme [R] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer les demandes de la SCI [Adresse 2] irrecevables et mal fondées en ses demandes reconventionnelles ;
- condamner la SCI [Adresse 2] à payer à M. [T] et Mme [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 février 2024, la SA Axa France IARD demande au juge de la mise en état de :
- prononcer l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la SCI [Adresse 2] à l’égard de la SA Axa France IARD ;
- condamner la SCI [Adresse 2] à payer à la SA Axa France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI [Adresse 2] aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 mai 2024, la SCI [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
- débouter la SA Axa France IARD, M. [T] et Mme [R] de leurs demandes tendant à la voir déclarer irrecevable en ses demandes reconventionnelles ;
- renvoyer l’examen de cette affaire à la mise en état ;
- réserver les dépens et frais irrépétibles.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 23 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne peut être saisi de demandes visant à trancher le litige au fond, lesquelles ne relèvent pas de sa compétence matérielle telle que définie aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Il n’y a donc lieu de statuer sur la demande de M. [T] et Mme [R] tendant à voir déclarer mal fondées les demandes de la SCI [Adresse 2].
***
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon les articles 2239 et 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
L’article 2243 du code civil dispose que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En droit de la construction, il résulte des articles 1794-2-1, 1792-4-2 (anciennement 2270 et 2270-2) et 1792-4-3 du code civil que l'action en responsabilité exercée au titre d'un désordre affectant un ouvrage par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou le sous-traitant de cet ouvrage, se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, lorsqu'elle est fondée sur la garantie décennale ou le droit commun de la responsabilité civile.
Ce texte ne saurait ainsi recevoir application lorsqu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue (voir en ce sens : 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459, publié).
En l’espèce, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la SCI sollicite à titre reconventionnel du tribunal qu’il « ordonne l’inscription au passif de la Société BATI CONCEPT d’une somme de 1.818.712,65€ au titre de l’ensemble des préjudices subis par la concluante, et condamner la Société AXA France IARD au paiement de ladite somme au titre de la garantie due à son assuré » ainsi qu’à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] et Mme [R] n’ont pas d’intérêt à solliciter que la demande reconventionnelle de la SCI soit déclarée irrecevable dès lors qu’elle n’est pas présentée contre eux.
En l’absence de réception (ce qui n’est pas contesté), le recours du maître de l’ouvrage contre un constructeur ne peut être fondé que sur la responsabilité de droit commun pour faute prouvée et le délai de prescription est de cinq ans.
En effet, les régimes spéciaux soumis à la prescription décennale supposent une réception.
Il n’est pas contesté que les désordres sont apparus le 30 janvier 2016.
La SCI soutient à tort qu’elle a interrompu la prescription en attrayant la société Betic+ aux opérations d’expertise (ordonnance de référé du 9 janvier 2017) dès lors que l’effet interruptif ne vaut qu’à l’égard de la partie assignée.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 2243 du code civil, les demandes reconventionnelles formées dans les instances de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 17 avril 2018 et 5 août 2020 n’ont nullement interrompu la prescription dès lors qu’elles ont été rejetées.
En effet, la décision du juge des référés selon laquelle « il n’y a lieu à référé » s’analyse en un rejet de la demande.
La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas le caractère d'une demande incidente au sens des articles 63 et suivants du code de procédure civile dès lors qu'elle ne tend qu'à régler les frais de l'instance auxquels est tenu l'appelant et n'implique pas, pour la juridiction, la nécessité d'examiner le fond. Cette demande ne saurait donc être touchée par la prescription.
La demande présentée au fond par la SCI tendant à voir la SA Axa France IARD condamnée à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera donc pas déclarée irrecevable.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir sera accueillie.
Sur les autres demandes
La SCI [Adresse 2] sera condamnée à payer la somme de 800 euros à la SA Axa France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] et Mme [R] ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI [Adresse 2] tendant à voir condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 1 818 712,65 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis par la concluante, et condamner la Société AXA France IARD au paiement de ladite somme au titre de la garantie due à son assuré ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 2] à payer à la SA Axa France IARD la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] et Mme [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 16 octobre 2024 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en défense.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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