Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12355 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WFS
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Me David GERBAUD-EYRAUD )
C/ M. [D] [G] (Me Frédérique CHARTIER)
- Mme [Z] [V] ( )
- M.[Y] [E] [H] ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (ERYTHREE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédérique CHARTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (ERYTHREE), demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [Y] [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 novembre 2018, Monsieur [D] [G], Monsieur [Y] [E] [H] et Madame [V] [Z] ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir commis des violences aggravées par deux circonstances sur Monsieur [X] [F] le 28 janvier 2018.
Par ordonnance du 29 avril 2019, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pénale du tribunal judiciaire de Marseille (ci-après la CIVI) a désigné le docteur [W] en qualité d’expert.
Par décision du 05 juillet 2021, la CIVI a alloué à la victime la somme de 12 370 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions précédemment allouées, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du 30 novembre 2022, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé intégral des moyens et prétentions, le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le fonds de garantie) a fait citer Monsieur [D] [G], Monsieur [Y] [E] [H] et Madame [V] [Z], pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 12 870 euros au titre du remboursement de l'indemnisation de Monsieur [X] [F], restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par Monsieur [D] [G], Monsieur [Y] [E] [H] et Madame [V] [Z] à l'encontre de la victime précitée.
Par conclusions transmises le 10 juillet 2023, auxquels il convient de se référer pour l’exposé intégral des prétentions et moyens, le fonds de garantie sollicite :
- leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 12 870 euros au titre du remboursement de l'indemnisation de Monsieur [X] [F], restée à la charge du fonds à la suite des faits commis par Monsieur [D] [G], Monsieur [Y] [E] [H] et Madame [V] [Z] à l'encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- le débouté de Monsieur [D] [G] de sa demande tendant à ne rembourser qu’un tiers de la créance, de sa demande de délai de paiement, et de sa demande tendant à être déchargée de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [D] [G] ne conteste pas ce montant ni la condamnation in solidum mais sollicite des délais de paiement, le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Monsieur [Y] [E] [H] et Madame [V] [Z] n’ont pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité ou de la provision versées par lui dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
Il est constant en droit que le montant de l'indemnité fixé par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), au profit de la victime de l'infraction, n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction qui n'était pas partie à la procédure prévue aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
Il est également de jurisprudence bien établie que, dans l'instance sur recours subrogatoire, l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions les exceptions et moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et, notamment, de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.
En l'espèce, le Fonds de garantie verse au débat :
les procès-verbaux d'enquête ;le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 16 novembre 2018 ayant déclaré Monsieur [D] [G], Monsieur [Y] [E] [H] et Madame [V] [Z] coupables des faits de violence sur Monsieur [X] [F] le 28 janvier 2018 à [Localité 11] ;l’ordonnance de la C.I.V.I du 29 avril 2019 et la décision d’indemnisation du 05 juillet 2021 ; le rapport d’expertise du docteur [W] du 04 décembre 2019 ; l'état informatique certifié ;les mises en demeure en date des 08 août 2021 et 15 juin 2022 ; le dernier avis avant poursuite du 29 septembre 2022 pour Monsieur [Y] [E] [H].
Ainsi, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que Monsieur [D] [G], Monsieur [Y] [E] [H] et Madame [V] [Z] ont notamment été reconnus coupables de faits commis au préjudice de Monsieur [X] [F] par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 16 novembre 2018 et que la CIVI a alloué à la victime, par décision du 05 juillet 2021, la somme de 12 370 euros en réparation de son préjudice corporel, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le fonds de garantie justifie avoir versé la somme de 12 870 euros à Monsieur [X] [F].
Dans ces conditions, le fonds de garantie est subrogé, à concurrence des sommes versées en exécution de l’ordonnance du président de la CIVI en date du 05 juillet 2015, dans les droits que Monsieur [X] [F] détient sur Monsieur [D] [G], Monsieur [Y] [E] [H] et Madame [V] [Z], ce que ne conteste pas les défendeurs.
A cet égard, il y a lieu de dire que la somme de la 500 euros mise à la charge du FGTI n'est pas imputable de façon directe aux faits commis par Monsieur [D] [G], Monsieur [Y] [E] [H] et Madame [V] [Z] mais découle de la procédure judiciaire mise en place. Cette somme ne fait pas partie du préjudice subi par la victime, elle ne sera pas incluse dans l'assiette du recours subrogatoire.
Il ne ressort pas des pièces produites que Monsieur [D] [G], Monsieur [Y] [E] [H] et Madame [V] [Z] ait payé la moindre somme.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum Monsieur [D] [G], Monsieur [Y] [E] [H] et Madame [V] [Z] à payer au fonds de garantie la somme de 12 370 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera précisé que Monsieur [D] [G] ne sollicite pas sa condamnation à part virile au stade du dispositif de ses conclusions, de sorte que la demande du fonds de garantie tendant à rejeter la demande de Monsieur [D] [G] sur ce point est sans objet.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, dans les conditions prévues par cet article. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'opportunité des délais de grâce.
En l’espèce, Monsieur [D] [G] sollicite d’être autorisé à payer la somme qu’il doit au FGTI par un premier versement de 1 000 euros suivi de 23 mensualités de 137 euros, puis d’une 24ème mensualité de 139 euros faisant valoir que sa situation est particulièrement obérée en raison de revenus modestes s’élevant à 1 500 euros et avoir 230 euros de charge par mois.
Le FGTI s’y oppose que sa situation financière demeure peu connue ni justifiée.
Il ressort des éléments transmis qu’il est marié et père de deux enfants mineurs. Il justifie travailler comme opérateur étiqueteuse depuis octobre 2020 et percevoir en moyenne la somme de 1 515 euros par mois. Il justifie avoir deux enfants, dont le cadet qui se rend à la crèche : il produit une facture mensuelle d’un montant de 186,37 euros, ladite facture faisant état d’un solde dû supérieur à ce montant. Il présente une facture d’électricité pour le logement dans lequel il prétend ne plus vivre. Il déclare, sans en justifier, être hébergé par un proche auquel il verserait 100 euros par mois.
Ainsi, contrairement à ce qu’il est indiqué, le défendeur n’a pas des revenus modestes et il n’a que peu de charges justifiées. Par ailleurs, la procédure a été initiée par le fonds de garantie depuis près de deux ans et ce dernier, malgré ses revenus, n’a pas justifié du moindre versement depuis le courrier de mise en demeure daté de plus de trois ans, ni depuis le début de cette procédure pour faire preuve de bonne volonté dans l’acquittement de sa dette.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [D] [G] de sa demande d'échelonnement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [G], Monsieur [Y] [E] [H] et Madame [V] [Z], partie succombante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
Le fonds de garantie ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner in solidum Monsieur [D] [G], Monsieur [Y] [E] [H] et Madame [V] [Z] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G], Monsieur [Y] [E] [H] et Madame [V] [Z] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 12 370 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G], Monsieur [Y] [E] [H] et Madame [V] [Z] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G], Monsieur [Y] [E] [H] et Madame [V] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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