Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 20 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06013 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Tribunal judiciaire de Bobigny
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre SECK de l'AARPI MSL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
INTIMES :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
S.C.P. [C] CRENEAU-JABAUD LATOUR NONNI-PEDRO - CHENEAU représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
[X] [H] est décédé le [Date décès 2] 2010 à [Localité 6], laissant M. [T] [K], seul à lui succéder en l'absence d'héritier réservataire, en qualité de légataire universel suivant testament olographe du 31 mars 2009, lequel a chargé M. [J] [C] des opérations de comptes et liquidation de la succession dès janvier 2011, avant de l'en décharger, ce dont le notaire a pris acte par lettre du 25 novembre 2011.
M. [K] a versé un acompte de 50 000 euros sur les droits de succession le 17 février 2002, adressé sa déclaration de succession le 4 mai 2012 et payé le solde des droits dus pour un montant de 345 056 euros le 6 juin 2012.
Par lettre du 1er mars 2013 intitulée 'motivation de pénalités pour dépôt tardif d'une déclaration de succession', l'administration fiscale l'a informé qu'il se trouvait redevable de l'intérêt de retard et de la majoration de 10 % en application des articles 1727 et 1728 du code général des impôts.
Le 22 mai 2013, l'administration fiscale lui a délivré un avis de mise en recouvrement de la somme de 57 669 euros se composant de la somme de 39 506 euros au titre de la majoration de 10 % et de la somme de 18 163 euros au titre des intérêts de retard.
Le 20 juin 2013, M. [K] a saisi l'administration fiscale d'une demande gracieuse de remise de la majoration de 10 % et des intérêts de retard appliqués.
Par deux décisions distinctes du 6 septembre 2013, celle-ci a accordé un dégrèvement de 1 580 euros au titre des intérêts de retard ramenant leur montant à 16 583 euros et rejeté la demande de remise gracieuse de la majoration de 10 %.
Il a exercé un recours contre cette seconde décision devant le tribunal de grande instance de Bobigny qui l'a débouté de sa demande de remise ou dégrèvement par jugement du 24 septembre 2015, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 novembre 2017.
C'est dans ces circonstances que M. [K] a, par acte du 28 mai 2018, assigné M. [C] et la SCP [C]-Creneau-Jabaud-Bernard-Latou (ci après la SCP [C]) dont il était associé, en responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée par M. [K] à l'encontre de M. [C] et la SCP dont il est associé et subséquemment déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes à leur encontre,
- condamné M. [K] à payer à M. [C] et à la SCP [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15 avril 2020, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 juillet 2020, M. [T] [K] demande à la cour de :
- l'accueillir en son acte d'appel, le déclarer recevable et bien fondé,
- réformer la décision en ce qu'elle a considéré comme prescrite l'action intentée le 28 mai 2018 à l'encontre du notaire et de la SCP,
statuant à nouveau,
- dire et juger la date du 28 mai 2013 comme point de départ du délai d'action en responsabilité à l'encontre du notaire et la date du 28 mai 2018 comme terme du délai de ladite action,
- dire et juger que l'assignation ayant été délivrée le 28 mai 2018, soit avant l'expiration du terme pour agir en responsabilité, l'action intentée à l'encontre de M. [C] et la SCP dont il est associé, n'est pas prescrite,
- dire et juger qu'en raison de la faute commise le 22 juin 2011 à son encontre en réclamant le versement des droits sans l'informer que même en l'absence du versement des droits, la déclaration de succession pouvait être déposée, M. [C] et la SCP [C] ont commis une faute consistant dans un défaut de conseil et à son exposition à un risque résultant de la mauvaise information fournie,
- condamner in solidum M. [C] et la SCP [C] au paiement de la somme de 56 089 euros en indemnisation du préjudice qu'il a subi au titre de l'article 1240 du code civil,
- condamner in solidum M. [C] et la SCP [C] à régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [C] et la SCP [C] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 octobre 2020, M. [J] [C] et la SCP [C]-Creneau-Jabaud-Bernard-Latou demandent à la cour de :
- confirmant le jugement entrepris,
à titre principal,
- déclarer irrecevable comme prescrit M. [K] en toutes ses demandes et l'en débouter,
subsidiairement au fond,
- dire mal fondé M. [K] en toutes ses demandes et l'en débouter,
en tous les cas,
- condamner M. [K] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de M. Lacan, avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2023.
La cour a mis en débat la question du point de départ du délai de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil au regard de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation et le fait que la perte de chance en lien avec un manquement à une obligation de conseil doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Ayant invité les parties à formuler leurs observations, celles-ci ont chacune déposé une note en délibéré dans les délais impartis.
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action
Le tribunal a jugé l'action de M. [K] prescrite, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, en ce que :
- dès le 1er mars 2013, M. [K] a eu connaissance du fait que l'administration fiscale considérait comme tardive sa déclaration de succession et entendait lui réclamer diverses pénalités,
- la prescription quinquennale a commencé à courir à cette date car son préjudice était connu dans son principe et déterminable sans avoir à attendre l'avis de mise en recouvrement du 22 mai 2013,
- l'acte introductif d'instance a été délivré le 28 mai 2018 soit plus de cinq ans après le 1er mars 2023.
M. [K] soutient que son action n'est pas prescrite aux motifs que :
- la lettre envoyée par l'administration fiscale le 1er mars 2013 n'a pas commencé à faire courir le délai de prescription car n'était pas figée à ce moment sa position définitive à son encontre, celle-ci n'étant pas juridiquement contraignante et ne constituant qu'une lettre de motivation à titre informatif,
- le délai de prescription a commencé à courir à compter de l'avis de mise en recouvrement du 22 mai 2013 ayant force exécutoire et exposant de manière exhaustive la somme totale due et le décompte des pénalités sur une période arrêtée,
- l'avis a été posté le 23 mai 2013 et présenté à la poste de [Localité 6]-[Localité 7] dont dépend son domicile fiscal le 25 mai 2013 et en raison de son contrat de transfert d'adresse postale du 15 mai 2013 au 16 septembre 2013, ne résidant plus à [Localité 4], mais au [Localité 8], réexpédié le samedi 25 mai 2013 et réceptionné à son adresse le 27 mai 2013, le délai de prescription commençant à courir à cette date,
- le 27 mai 2018 étant un dimanche, l'expiration du délai de prescription doit être reportée au lendemain conformément à l'article 642 du code de procédure civile, soit le 28 mai 2018, premier jour ouvrable,
- l'assignation a été délivrée le 28 mai 2018, l'action n'est pas prescrite.
En réponse au moyen soulevé par la cour, il répond par note en délibéré que la prescription de son action en responsabilité contre le professionnel du droit pour manquement à son devoir de conseil court à compter de la décision qui le condamne définitivement sur le plan fiscal soit à compter du jugement du 24 septembre 2015.
M. [C] et la SCP [C] reprennent le raisonnement du tribunal pour conclure à la prescription de l'action intentée par M. [K] et ajoutent que :
- la lettre de l'administration fiscale en date du 1er mars 2013 n'est pas une lettre de motivation exprimant une simple proposition, l'administration y tire au contraire les conséquences légales d'un fait constant, le dépôt de la déclaration de succession et le paiement des droits intervenus tardivement, peu important que les pénalités et intérêts ne soient pas liquidés, les éléments de cette liquidation y étant exprimés clairement,
- l'administration fiscale lui a notifié l'avis de mise en recouvrement à son domicile le 25 mai 2013, date à laquelle il aurait dû connaître le dommage, son contrat de transfert d'adresse postale ne pouvant avoir d'incidence,
- en tout état de cause, son action est prescrite car la connaissance effective du dommage est survenue le 27 mai 2013, aucune prorogation du délai ne pouvant être opérée au premier jour ouvré suivant, l'article 642 du code de procédure dont se prévaut M. [K] ne s'appliquant qu'aux délais de procédure et non pas aux délais de prescription et de forclusion.
Par note en délibéré, ils ajoutent que :
- l'appelant n'a jamais soutenu que la prescription n'aurait commencé à courir qu'aux termes de la procédure gracieuse, puis juridictionnelle, qu'il a engagée dans les suites de la mise en recouvrement, procédure qui a abouti à l'arrêt passé en force de chose jugée rendu par la cour d'appel de Paris le 20 novembre 2017,
- opportunément, il soutient désormais que le point de départ du délai de prescription qui lui est opposable est le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 24 septembre 2015 l'ayant débouté de son recours fiscal,
- la jurisprudence citée par la cour n'est pas applicable puisque l' arrêt de la cour du 20 novembre 2017 pas plus que le jugement qui l'a confirmé n'ont statué sur une contestation que M. [K] dirigeait à l'encontre des pénalité et intérêts de retard dont il était fait application mais sur une simple demande de remise gracieuse.
L'engagement de la responsabilité des notaires relève de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de cet article, l'action en responsabilité des notaires court à compter du jour où le dommage s'est réalisé.
Le dommage dont se prévaut M. [K] est une perte de chance d'éviter, au moyen d'une remise gracieuse ou d'un dégrèvement, le paiement de la majoration de 10 % et des intérêts de retard.
Ce dommage ne s'est réalisé s'agissant des intérêts de retard que le 6 septembre 2013, date de la décision de rejet de l'administration fiscale insusceptible de recours contentieux et s'agissant de la demande de remise ou dégrèvement de la majoration de 10 % que le 20 novembre 2017, date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant rejeté son recours.
L'action en responsabilité contre le notaire introduite par acte du 28 mai 2018 n'est pas prescrite puisque le délai de prescription expirait le 6 septembre 2018 s'agissant des intérêts de retard et le 20 novembre 2022 s'agissant de la majoration de 10 %.
L'action de M. [K] est donc recevable en infirmation du jugement.
Sur la responsabilité du notaire et de la SCP [C]
M. [K] soutient que M. [C] a manqué à son devoir de conseil en ce que :
- s'il a fait mention dans ses deux lettres des 6 mai et 22 juin 2011 de la possibilité du recours au paiement fractionné des droits de succession, le notaire ne l'a jamais informé ni qu'il aurait pu procéder à une déclaration de succession sans s'acquitter immédiatement des droits correspondants ni des conditions d'éligibilité et des effets juridiques du régime dérogatoire du paiement fractionné,
- les immeubles représentant 99 % de l'actif net de la succession et leur vente ayant tardé à se concrétiser, le montant des liquidités directement disponibles ne permettait pas de régler les droits et devaient être appliquées les dispositions légales permettant un fractionnement du paiement des droits de succession,
- le versement des droits devant être dissocié du dépôt de la déclaration de succession, cette dernière aurait pu être déposée dans les délais légaux,
- il a présumé de son impécuniosité et de son impossibilité à pouvoir supporter financièrement le règlement de la première échéance du paiement fractionné sans l'avoir jamais informé de son montant.
M. [C] et la SCP [C] répliquent que :
- l'appelant étant sans lien de parenté avec le défunt, la succession était taxée au taux de 60 % et les droits à acquitter s'élevaient à environ 400 000 euros alors qu'il n'existait pas de liquidités,
- à plusieurs reprises et en temps utile, le notaire a alerté M. [K] sur ses obligations fiscales et en novembre 2011, celui-ci a fait choix de le dessaisir du règlement de la succession alors que la pénalité de 10 % n'était pas encore due,
- le paiement différé permet à l'héritier, moyennant la charge d'un intérêt et la mise en garantie des biens immeubles qui dépendent de la succession, de s'acquitter des droits de succession en plusieurs versements semestriels étalés dans le temps dont le premier doit impérativement être opéré avec le dépôt de la déclaration de succession qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter du décès,
- ces modalités ont été exposées à M. [K] et il a été invité à effectuer un premier versement de 36 000 euros au profit du trésor public mais ne s'est pas exécuté,
- déchargé de ses fonctions au mois de novembre 2011, le notaire ne peut être tenu responsable de la pénalité appliquée ultérieurement à M. [K], un an après le décès.
Sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, le notaire chargé de régler une succession est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de l'héritier, donataire ou légataire qui l'a mandaté, quant à l'accomplissement par ce dernier de la déclaration de succession et aux dispositifs dérogatoires au règlement immédiat des droits de mutation pour cause de décès exigibles.
L'article 641 du code général des impôts dispose :
Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :
De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ;
D'une année, dans tous les autres cas (...).
L'article 1728 du même code prévoit :
1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de :
a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...).
Selon l'article 396 1°de l'annexe 3 du code précité, le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison des mutations par décès.
Selon l'article 399 de l'annexe précitée, la demande de crédit doit être soit formulée au pied de l'acte ou de la déclaration soumis à formalité soit jointe à l'un ou l'autre de ces documents et doit contenir une offre de garanties suffisantes que le débiteur de l'impôt s'engage à constituer à ses frais et dans les conditions et délais fixés à l'article 400.
L'article 402 de l'annexe précitée ajoute :
Sous réserve des dispositions de l'article 404 GB, le premier versement des droits dont le paiement fractionné est autorisé doit être effectué au moment de l'accomplissement de la formalité fusionnée ou de l'enregistrement.
Les fractions suivantes sont exigibles selon un échéancier établi pour chacun des droits concernés dans les conditions fixées aux articles 404 A à 404 F.
L'article 404 A de l'annexe 3 au code général des impôts dans sa version applicable au litige, prévoyait que :
Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard cinq ans après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
Les versements sont fixés au nombre de deux lorsque les droits n'excèdent pas 5 % du montant taxable des parts recueillies soit par tous les cohéritiers solidaires soit pour chacun des légataires ou donataires ; de quatre lorsque ces droits n'excèdent pas 10 % du même montant et ainsi de suite en augmentant de deux le nombre des versements chaque fois que les droits dépassent un nouveau multiple de 5 %, mais sans que le nombre des versements à intervalle de six mois au plus puisse être supérieur à dix.
Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à dix ans et le nombre des versements est doublé sans pouvoir toutefois dépasser vingt lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après : (...) immeubles.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que M. [K] avait un délai de six mois à compter du décès expirant le 28 juin 2020 pour faire enregistrer sa déclaration de succession, sous peine d'une majoration de 10 %, qu'il pouvait bénéficier d'une possibilité de paiement fractionné des droits de mutation dus qu'il devait solliciter au pied de sa déclaration, que le premier versement des droits dont le paiement fractionné était autorisé devait être effectué au moment de l'accomplissement de la déclaration et que, l'actif héréditaire comprenant à 99 % des biens non liquides, il pouvait obtenir un échéancier pouvant aller jusqu'à vingt versements sur 10 ans.
Par lettre du 6 mai 2011, M. [C] a précisé à M. [K] ses obligations en ces termes :
' Suite à notre entretien téléphonique, j'ai pris bonne note que vous entrepreniez les démarches pour vendre la maison de [Localité 5].
Permettez-moi de vous rappeler que la déclaration de succession doit être déposée dans le délai de six mois à compter du décès, soit au plus tard le 30 juin 2020 et que sauf paiement fractionné, les droits doivent être acquittés à la même date. Tout retard apporté à cette formalité entraîne une majoration de 0,40 % par mois de retard à laquelle s'ajoute une majoration de 10 % si la déclaration n'est pas déposée dans les douze mois du décès.
Le paiement requiert le versement d'un acompte et le dépôt d'une requête, avec la déclaration de succession, soumise à l'approbation du trésor public, de l'échelonnement du solde des droits de succession sur 5 ans payables par échéances semestrielles avec un taux d'intérêt légal.
En garantie, le trésor public demande une inscription hypothécaire.'
Le 22 juin 2011, il a apporté à son client les précisions suivantes :
'Suite à notre entrevue et après vérifications, je vous confirme que, pour le cas où la déclaration de succession avec demande de paiement fractionné et le versement de droits correspondants ne seraient pas déposés avant le 30 juin prochain, une pénalité de 0,4% par mois de retard serait exigible sur la totalité des droits dus.
Je vous confirme par ailleurs, le rendez-vous de principe en mon étude fixé au mardi 28 juin à 14h30.
Pour ce rendez-vous, il y aura lieu de prévoir un chèque d'un montant de 36 000 € à l'ordre du trésor public et un chèque de 11 200 € à titre de provision sur frais'.
Ces lettres établissent que M. [C] a parfaitement rempli son obligation d'information et de conseil tant sur le délai à respecter pour l'envoi de sa déclaration à l'administration fiscale et les pénalités encourues en cas de non-respect que sur les conditions d'éligibilité et celles à respecter pour obtenir le bénéfice d'un paiement fractionné des droits de succession et notamment celle d'un premier versement à effectuer au moment de l'enregistrement de sa déclaration, contrairement à l'allégation de M. [K] sur ce point.
Dès lors, aucune faute ne peut lui être reprochée et M. [K] est débouté de sa demande d'indemnisation à l'encontre de M. [C] de la SCP [C].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à M. [K], partie perdante, lequel est également condamné à payer à M. [C] et la SCP [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. [T] [K],
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Déclare l'action de M. [T] [K] recevable,
Déboute M. [T] [K] de ses demandes,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Condamne M. [T] [K] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de M. Lacan, avocat,
Condamne M. [T] [K] à payer à M. [J] [C] et la SCP [C]-Creneau-Jabaud-Bernard-Latou la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE