Cour de cassation, 23 février 1995. 92-20.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.873
Date de décision :
23 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale d'Alsace (CMR), dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Pierre X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2 / de la DRASS d'Alsace, Cité Administrative à Strasbourg (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, Gougé, Mme Aubert, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale d'Alsace, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 52-1 et 52-2 de la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 dans leur rédaction issue de la loi n 78-11 du 4 janvier 1978 et l'article 27-I de la loi n 90-86 du 23 janvier 1990 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a demandé à la Caisse maladie régionale la prise en charge des frais d'hébergement de sa mère dans l'unité de long séjour de l'hôpital de Barr entre le 14 août 1980 et le 26 janvier 1981 ;
que cette demande s'est heurtée au refus de la Caisse ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce que la loi n 78-11 du 4 janvier 1978 n'a pas été suivie des décrets d'application prévus et que la loi du 23 janvier 1990, dont l'objet principal est de valider une pratique, consistant à tarifer les soins et l'hébergement des assurés admis en unité de long séjour, dont la légalité est incertaine, ne peut remettre en cause, par le biais d'un effet rétroactif contraire aux dispositions de l'article 2 du Code civil et au principe de l'égalité des citoyens devant la loi et devant le régime de protection sociale, les droits acquis sous l'empire des textes anciens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositons des articles 52-1 et 52-2 de la loi du 31 décembre 1970, telles qu'elles résultent de la loi du 4 janvier 1978, mettent à la charge du régime d'assurance maladie les seules prestations de soins à l'exclusion de celles d'hébergement et que l'article 27-I de la loi n 90-86 du 23 janvier 1990 rend inopérant, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, le moyen tiré de l'absence de décrets d'application prévus par les articles 8 et 9 de la loi du 4 janvier 1978, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... et la DRASS d'Alsace, envers la Caisse maladie régionale d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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