Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-70.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.200
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Liliane A... née Baudet, demeurant ... (Seine-Maritime),
2 / M. Jean-Luc A..., demeurant à Saint-Martin-du-Manoir, Clos de la Vallée, Le Havre (Seine-Maritime),
3 / M. Jean-Marc A..., demeurant rue René Gance, résidence Renoir, Le Havre (Seine-Maritime),
4 / M. Eric A..., demeurant ... (Seine-Maritime),
5 / M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
6 / M. X..., Y... Bertrand, demeurant à Lillebonne (Seine-Maritime), rue de la République, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre des expropriations), au profit de l'Etablissement public de la Basse-Seine, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de : l'administration des Douanes, dont le siège est ... (Seine-Maritime) ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts A... et de MM. Z... et Bertrand, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'Etablissement public de la Basse-Seine, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 13 décembre 1991), qui fixe le montant des indemnités dues aux consorts A... à la suite de l'expropriation de biens leur appartenant, au profit de l'Etablissement public de la Basse-Seine (EPBS), se réfère aux "transactions amiables" intervenues à l'intérieur du périmètre des opérations d'expropriation ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conditions de réalisation de ces "transactions", sur leur date et sur leur contenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations) ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'Etablissement public de la Basse-Seine, envers les consorts A... et MM. Z... et Bertrand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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