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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-14.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.513

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Josse Y..., demeurant à Saint-Josse-sur-Mer (Pas-de-Calais) Montreuil, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel d'Amiens (statuant en audience solennelle), au profit de M. François X..., demeurant Ferme de Beauregard à Camiers (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que les rapports contractuels existant entre M. X... et M. Y... sont régis par le statut du fermage, l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 20 février 1989), statuant sur renvoi après cassation, retient qu'il résulte des pièces et des circonstances de fait que M. X... exploite les terres pour son propre compte et qu'il verse à M. Y... une contrepartie pécuniaire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui reprenant un motif des premiers juges soutenait que M. X..., qui exploitait déjà environ 300 hectares, ne pouvait devenir exploitant des 20 hectares appartenant à M. Y... qu'en justifiant d'une autorisation de cumul d'exploitation, conformément aux articles 188-2, 188-6 188-9 du Code rural, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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