Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-10.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.105
Date de décision :
11 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant à Came (Pyrénées-Atlantiques), quartier Menjour,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :
1°/ M. Jean X...,
2°/ Mme Z..., épouse X...
demeurant ensemble à Came (Pyrénées-Atlantiques), maison Cantaou,
3°/ la SAFER du Bassin de l'Adour, dont le siège est à Lescar (Pyrénées-Atlantiques), avenue Gaston Phébus, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de la SAFER du Bassin de l'Adour, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi en cassation n'ayant pas, en droit commun, d'effet suspensif, c'est dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire que les juges du second degré ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... les sommes non comprises dans les dépens qu'ils ont du exposer ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. Y..., envers les époux X... et la SAFER du Bassin de l'Adour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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