Cour de cassation, 29 mars 1990. 89-83.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.799
Date de décision :
29 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me JOUSSELIN et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES " LE CONTINENT ", partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 2 mai 1989, qui, dans la procédure suivie contre Francis X... du chef de blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 111-2 et L 121-11 du Code des assurances, 1351 du Code civil, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la demanderesse à garantir les conséquences de l'accident litigieux sur la base du contrat d'assurance souscrit par M. Y... ; " au motif, d'une part, que le jugement du 6 décembre 1985 qui avait justement mis M. Y... hors de cause ne pourrait pas être invoqué par la demanderesse avec l'autorité de la chose jugée qui ne s'appliquerait qu'aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision en cause ; " et au motif, d'autre part, que la demanderesse ne rapporterait pas la preuve de l'exception de vente du véhicule Peugeot car le fait que M. Y... ait payé la prime à échéance du 3 juin 1983 et ait signalé à son assureur la nouvelle immatriculation du véhicule réalisée le 27 mai 1988 tendrait à établir que celui-ci n'aurait pas eu l'intention de mettre fin au contrat d'assurance ; " alors, d'une part, que le jugement définitif du 6 décembre 1985 ayant fondé la mise hors de cause exclusivement sur le fait que M. Y... avait régulièrement vendu la voiture Peugeot à X... en juillet 1983, la demanderesse était fondée à arguer de cette vente pour soutenir qu'elle ne devait pas sa garantie ; " et alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait écarter ni l'existence ni les conséquences de cette vente en se fondant sur l'attitude de M. Y... qui ne pouvait de sa seule volonté écarter la suspension du contrat d'assurance résultant de la vente par application des dispositions d'ordre public de l'article L 211-11 du Code des assurances " ;
Attendu qu'en octobre 1983, Francis X..., conduisant une automobile que Francis Y... avait fait assurer en janvier 1983 auprès de la compagnie Le Continent, a provoqué un accident, blessant les époux Z... ; qu'un jugement du 6 décembre 1985 l'a déclaré coupable de blessures involontaires et entièrement responsable des dommages causés aux victimes ; que la même décision, devenue définitive, a mis hors de cause Francis Y..., cité comme civilement responsable, au motif que ce dernier n'était plus propriétaire du véhicule à la date de l'accident, l'ayant vendu à Francis X... en juillet 1983 ;
Attendu qu'à l'occasion de l'instance en liquidation des indemnités réclamées par les époux Z... ceux-ci ont mis en cause la compagnie Le Continent qui a refusé sa garantie en se prévalant de l'autorité attachée au jugement précité ; qu'elle a invoqué subsidiairement les dispositions de l'article L 121-11 du Code des assurances selon lesquelles, en cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur, le contrat d'assurance est suspendu à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'alinéation ;
Attendu que pour écarter cette double exception de chose jugée et de non-garantie les juges d'appel retiennent, d'une part, que les motifs de la décision du 6 décembre 1985 n'ont pas l'autorité de la chose jugée, d'autre part, qu'en présence des affirmations contradictoires de Francis Y... et de Francis X... le premier prétendant avoir vendu sa voiture, le second soutenant que celle-ci lui avait été seulement prêtée la compagnie d'assurance n'apporte pas la preuve de la vente dont elle fait état ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits dont elle a déduit que la preuve de la vente prétendue n'était pas administrée, n'a pas encouru non plus le grief du moyen pris en sa première branche, dès lors que l'autorité de la chose jugée ne s'attachait à la décision qu'en ce qu'elle avait écarté la qualité de civilement responsable de Francis Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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