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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 91-45.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.084

Date de décision :

7 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant à Issoudun (Indre), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendu le 29 août 1991 par le conseil de prud'hommes d'Issoudun, au profit de Mme Patricia X..., demeurant à Issoudun (Indre), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que Mme X... au service de Mme Y... a été en arrêt de travail pour maladie, à partir du 3 octobre 1990 ; qu'à la suite de la notification faite à la salariée par la caisse primaire d'assurance maladie de la suspension du versement des indemnités journalières après le 14 juillet 1991, Mme X... s'est présentée à son employeur, le 30 juillet, pour reprendre le travail ; que Mme Y... s'est opposée à la reprise du travail avant le 31 août 1991, date fixée par le dernier certificat médical produit ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à Mme X... une provision sur les sommes qu'elle réclamait à titre de salaire et de congés payés, la formation de référé retient que l'employeur a refusé systématiquement de fournir du travail à sa salariée, alors qu'il lui aurait été possible de la reprendre en se faisant assurer par le médecin du travail qu'il n'en découlait aucun risque ; qu'elle a, en conséquence, estimé que l'obligation du versement du salaire n'était pas sérieusement contestable ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'obligation pour l'employeur de fournir du travail à la salariée, et donc de lui payer un salaire, avant la date de reprise du travail fixée par le médecin traitant, était sérieusement contestable, la formation de référé a excédé ses pouvoirs et, en conséquence, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 29 août 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Issoudun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chateauroux ; Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Issoudun, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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