Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-19.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.388
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles Les Feuillades, dont le siège social est quartier Célony, Les Plaines, route d'Eguilles à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles Les Feuillades, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 7 juillet 1993 ;
Sur le deux moyens, réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par convention du 19 avril 1977, la clinique Les Feuillades a autorisé M. X..., masseur-kinésithérapeute, à dispenser ses soins aux malades extérieurs à l'établissement, contre le versement d'un dépôt de garantie, non productif d'intérêts, et une retenue sur ses honoraires ; que le contrat prévoyait une clause pénale en cas de rupture unilatérale par l'une des parties ; que, le 5 novembre 1984, la clinique a notifié à M. X... la rupture de leurs relations en lui reprochant des absences répétées ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1991) a déclaré la clinique seule responsable de la rupture du contrat et l'a condamnée, outre la restitution du dépôt de garantie, au paiement de la clause pénale dont elle a élevé le montant ;
Attendu que la clinique fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, d'une part, selon le premier moyen, sans rechercher si les absences répétées de M. X..., affectant la bonne marche de l'entreprise, ne justifiaient pas la rupture à ses torts de la convention ; d'autre part, selon le second moyen, en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier le caractère manifestement dérisoire de la clause pénale, l'avantage procuré au masseur-kinésithérapeute, en contrepartie du dépôt sans intérêts, par la mise à sa disposition d'une clientèle ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir justement considéré, par motifs adoptés, que M. X..., exerçant à titre libéral, n'était pas le subordonné de la clinique, la cour d'appel a retenu que, lors de ses absences, le masseur-kinésithérapeute avait satisfait aux obligations mises à sa charge par la convention pour son remplacement ;
Attendu, ensuite, que la clinique, appelante, n'a pas soutenu, dans ses écritures, que le dépôt sans intérêts d'une somme d'argent avait pour contrepartie la mise à la disposition de M. X... d'une clientèle ; que le second moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli, alors que le second est irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles Les Feuillades à une amende civile de quinze mille francs envers le Trésor public ;
le condamne, envers M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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