Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 21 JUIN 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00448 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQT3
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Octobre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/330376
APPELANTS
Madame [M] [W] et Monsieur [G] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparants, dispensés de comparaître
INTIME
Maître [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. et Mme [W] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2020, à l'encontre de la décision rendue le 02 octobre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a déclaré irrecevables les demande en restitution des honoraires réglés ou en paiement des honoraires supplémentaires, faute de demandes préalables ;
Vu le courrier de M. et Mme [W] du 18 avril 2023 demandant à être dispensés de comparaître en raison de leur mauvais état de santé ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées par M. et Mme [W] qui demandent à la cour:
- d'infirmer la décision déférée,
- d'ordonner la restitution par Maître [E] de la somme de 7 400 euros,
- de le condamner à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à 900 euros au titre des dépens ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées à M. et Mme [W] par Maître [E] qui demande à la cour :
- de confirmer la décision du bâtonnier,
Subsidiairement,
- de fixer ses honoraires à 28 825 euros HT,
- de condamner M. et Mme [W] au paiement de la somme restant due à hauteur de 21 625 euros HT,
- de condamner M. et Mme [W] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à M. et Mme [W] par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 07 octobre 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
La cour fait droit à la demande légitime présentée par M. et Mme [W] aux fins d'être dispensés de comparaître conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
La cour a la faculté d'évoquer l'affaire lorsque l'action a été déclarée irrecevable en première instance ; il convient en conséquence de statuer sur les honoraires dûs par M. et Mme [W].
Dans leurs écritures, M. et Mme [W] demandent à la cour 'd'éliminer toutes les pièces diffamatoires produites par Maître [E] afin de manipuler la cour' et celles de tous les autres avocats, ayant été victimes de traquenards organisés par les avocats 'en bande organisée'.
Mais la diffamation n'est pas établie et il n'y a donc pas lieu de faire droit à ces demandes.
M. et Mme [W] ont saisi Maître [E] le 05 juillet 2019 après lui avoir expliqué avoir été mis en garde à vue de manière abusive et ils ont déposé un grand nombre de plaintes contre tous leurs voisins qu'ils suspectent de les avoir menacés et agressés et contre leur notaire qui était en charge du partage d'une indivision immobilière et ils ont finalement porté plainte contre les agents de police du commissariat de [Localité 3] qui étaient également 'corrompus'.
En février 2020, M. et Mme [W] ont déposé plainte contre Maître [E] pour tromperie sur l'usage de son titre d'avocat et pour fautes graves et le 02 mars 2020 ils ont saisi le bâtonnier en restitution des honoraires déjà réglés.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
M. et Mme [W] soutiennent que Maître [E] n'a accompli aucune diligence pour leur propre compte et qu'il a même agi contre leur intérêt.
Maître [E] produit aux débats sa fiche de diligences établie pour 114 heures de travail accomplies du 05 juillet 2019 au 14 février 2020 pour la somme 28 625 euros HT, mais il reconnaît n'avoir adressé à ses clients que 4 factures provisionnelles les 08 juillet, 11 octobre, 03 décembre et 27 décembre 2019 pour la somme totale de 7 000 euros HT.
Ces factures sont contestées par M. et Mme [W], mais les diligences sont parfaitement justifiées pour avoir été accomplies pendant 28 heures et le taux horaire de 250 euros HT est raisonnable.
De multiples échanges par courriers électroniques et par téléphone ont eu lieu avec les clients, des projets de plaintes rédigés et les 28 heures facturées correspondent aux diligences accomplies par Maître [E].
Par contre, Maître [E] ne justifie aucunement avoir sollicité en temps utile le complément des honoraires accomplis jusqu'au 14 février 2020 qui n'ont fait l'objet d'aucune facturation et si la somme de 21 625 euros HT est sollicitée au titre des diligences entre le 27 décembre 2019 et le 14 février 2020, celle-ci n'est pas justifiée.
La somme de 7 000 euros HT que M. et Mme [W] ont réglée, comme l'indique Maître [E] dans sa fiche de diligences, correspond en conséquence aux honoraires qui lui sont dûs.
La décision déférée doit en conséquence être infirmée.
L'équité commande de rejeter la demande formée par Maître [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Fait droit à la demande présentée par M. et Mme [W] aux fins d'être dispensés de comparaître à l'audience sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile,
Infirme la décision déférée,
Fixe les honoraires dûs à Maître [E] à 7 000 euros HT,
Constate que cette somme a été réglée par M. et Mme [W],
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception qui vaut convocation à l'audience.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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