Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Vu la requête présentée par Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et tendant à la rétractation de la décision n° 1795 rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 20 mars 2007 sur le pourvoi formé par Nicolas X... contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 15 mai 2006, qui, pour complicité de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, a rejeté une demande de confusion de peines, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils, et par les moyens qui y sont contenus ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des motifs invoqués dans ladite requête que la décision susvisée a été rendue par suite d'une erreur non imputable au demandeur ;
Par ces motifs :
DECLARE NULLE ET NON AVENUE la décision rendue par la chambre criminelle le 20 mars 2007 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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