Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05506 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MK74
Monsieur [Y] [G]
c/
CPAM DU LOT-ET-GARONNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2021 (R.G. n°18/01326) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2021.
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
né le 14 Octobre 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Agnès MALAFOSSE substituant Me Pierre-marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL & LAPALUS-DIGNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DU LOT-ET-GARONNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] a employé M. [G] en qualité de menuisier et l'a mis à disposition d'une autre entreprise.
Le 10 avril 2017, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 6 avril 2017, dans les termes suivants : 'selon l'EU, M. [G] aurait perdu l'équilibre depuis un escabeau (3 marches) lors de l'installation d'un volet. M. [G] a terminé sa journée de travail normalement'.
Le certificat médical initial, établi le 7 avril 2017, mentionne une chute sur le dos avec des contusions lombaires et du poignet gauche.
La caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [G] a été considéré consolidé au 10 juin 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 3%.
Le 27 juillet 2018, M. [G] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 15 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 10 juin 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [G] a été victime le 6 avril 2017 était de 5% ;
En conséquence,
- fait droit au recours de M. [G] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 23 juillet 2018 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 5 octobre 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 11 mai 2023, M. [G] sollicite de voir:
- annuler le jugement du 15 septembre 2021 en ce qu'il a :
* fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5%,
* rejeté ses demandes d'octroi d'un coefficient socio-professionnelle et d'un taux global d'incapacité de 20%,
- fixer son taux global d'incapacité à 20%, décomposé comme suit :
* taux strictement médical : 10%,
* coefficient socioprofessionnel : 10%,
- renvoyer son affaire devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
- condamner la caisse à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] soutient que son état de santé résultant de son accident du 6 avril 2017 justifiait un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, conformément aux préconisations du barème indicatif d'invalidité, annexé au code de la sécurité sociale.
Il précise que l'état antérieur évoqué par la caisse était guéri et n'a donc pu avoir aucune incidence sur les séquelles qu'il présente aujourd'hui. M. [G] sollicite également la fixation d'un taux socioprofessionnel de 10% au motif que cet accident l'a rendu inapte aux travaux de menuiserie l' obligeant à se reconvertir en tant que soudeur.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 avril 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle:
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 septembre 2021 ;
En tout état de cause,
- déboute M. [G] de l'intégralité de ses demandes.
La caisse soutient que le médecin-consultant désigné par le tribunal a fait une juste application du barème indicatif d'invalidité en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] à 5% suite à l'accident du travail dont il a été victime le 6 avril 2017.
L'organisme de sécurité sociale ajoute que l'assuré ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier l'ajout d'un taux socioprofessionnel et rappelle que tout élément en faveur d'une aggravation peut donner lieu à une demande de réévaluation du taux d'incapacité.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
L'affaire a été fixée au 25 mai 2023 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, le recours formé par M. [G] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, à l'encontre de la décision de la caisse de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 3% suite à l'accident du travail dont il a été victime le 6 avril 2017, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [T].
La praticienne a augmenté le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 5% en raison d'une persistance d'une raideur douloureuse du poignet non dominant. Elle mentionne également des erreurs des amplitudes notées par le médecin-conseil de la caisse et relève un léger déficit de deux mouvements du poignet gauche par rapport au droit.
M. [G] maintient sa contestation, estimant que son taux d'incapacité permanente partielle a été sous-évalué. Au soutien de son appel, il produit aux débats des pièces médicales toutes antérieures à la consolidation de son état de santé, de sorte qu'aucune d'elles ne témoigne des séquelles qu'il conserve depuis.
La cour relève, en outre, que M. [G] ne parvient pas à contredire l'avis rendu par le docteur [T] et ne met pas en exergue d'anomalie, durant la consultation, susceptible de justifier la mise en 'uvre d'une nouvelle mesure d'expertise.
S'agissant de l'incidence professionnelle, M. [G] verse aux débats un avis d'inaptitude à la reprise de son poste consistant en la fabrication et à la pose de menuiserie. Le médecin a estimé que son état de santé ne lui permettait plus de porter des charges de plus de quinze kilos ou d'être exposé aux vibrations. Il était alors âgé, de 55 ans, et un reclassement a été jugé nécessaire, les métiers du bâtiment lui étant désormais interdits.
Il est constant que M. [G] a réussi sa reconversion en se formant à la soudure. Par ailleurs, l'assuré ne produit aucun élément démontrant une perte de revenus directement liée à son atteinte du poignet.
Au regard de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de considérer que son accident du 6 avril 2017 a bien eu de conséquences sur son activité professionnelle.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le pôle social et d'ajouter un taux socio-professionnel de 3% au taux médical de 5% fixé par le médecin-conseil désigné par le tribunal.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse et M. [G], toutes deux parties succombantes, seront condamnées pour moitié chacune aux dépens des procédures de première instance et d'appel. M. [G] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Dit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [G] suite à l'accident dont il a été victime le 6 avril 2017 est de 8%, comprenant 5% de taux médical et 3% de taux socioprofessionnel ;
Déboute M. [G] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne pour moitié chacune, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne et M. [G] aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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