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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-12.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.048

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Jean-Pierre Journe, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1993 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, au profit de Mme Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien,, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Foussard, avocat de la société Cabinet Jean-Pierre Journe, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 26 octobre 1993), statuant en dernier ressort, que, victime du vol de deux bicyclettes entreposées dans le local commun d'un immeuble en copropriété, réservé à la remise des cycles et motos, Mme X..., copropriétaire, a assigné la société Cabinet Jean-Pierre Journe (le Cabinet Journe), syndic, pris à titre personnel, en réparation de son préjudice ; Attendu que le Cabinet Journe fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité, alors, selon le moyen, "1 / que s'il est vrai que le syndic doit exécuter les décisions de l'assemblée générale, il en va autrement lorsque l'assemblée générale, par une décision unanime des copropriétaires, décide de confier l'exécution de sa décision à un membre du conseil syndical ; qu'en condamnant la société Cabinet Jean-Pierre Journe au motif pris de ce qu'elle avait eu connaissance de la délibération de l'assemblée générale, bien que par une délibération votée à l'unanimité, et donc insusceptible d'être critiquée, l'assemblée générale avait mandaté l'un des membres du conseil syndical pour faire procéder au changement de la serrure, le tribunal d'instance, dont les constatations faisaient apparaître l'absence de faute à la charge du syndic, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; 2 / qu'en tout cas, si négligence il y avait eu de la part du syndic, seul le dommage lié à l'impossibilité d'utiliser le local dès lors qu'il était dépourvu de serrure aurait pu être en relation de cause à effet avec la négligence, à l'exclusion du dommage lié à l'utilisation du local, lequel trouvait sa cause exclusive dans l'imprudence de Mme X... ; qu'en l'absence de lien de cause à effet entre le préjudice invoqué et l'imprudence éventuelle du syndic, le tribunal d'instance a, en toute hypothèse, violé les articles 1382 et 1383 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le local litigieux était encore démuni de serrure en avril 1993 en dépit de la décision adoptée par l'assemblée générale du 7 décembre 1992 de remplacer la serrure et que le vol de deux bicyclettes, pourtant munis d'un dispositif de sécurité, avait été commis sans trace d'effraction, le tribunal a exactement retenu que la négligence du syndic de s'assurer, comme il y était légalement tenu, de l'exécution d'une décision de l'assemblée générale, était constitutive d'une faute personnelle, même si cette assemblée générale avait chargé un membre du conseil syndical de "faire le nécessaire", et a caractérisé le lien de causalité existant entre cette faute et le préjudice matériel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les justificatifs du prix des bicyclettes achetées le 2 mai 1990 et le 20 mai 1992 étaient versées aux débats, le tribunal a souverainement apprécié le montant du préjudice au jour de sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet Jean-Pierre Journe, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1828

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