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Cour de cassation, 16 février 2023. 21-12.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-12.677

Date de décision :

16 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 183 F-D Pourvoi n° P 21-12.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-12.677 contre le jugement n° RG : 20/00034 rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan (pôle social - contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Perpignan, 16 décembre 2020), rendu en dernier ressort, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Languedoc-Roussillon (l'URSSAF) a adressé à Mme [L] (la cotisante), le 5 septembre 2018, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie (PUMA) et un second appel pour l'année 2017 dont le montant a été rectifié le 1er février 2019. 2. La cotisante a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande d'annulation de ces appels de cotisations. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief au jugement d'accueillir le recours de la cotisante, alors « que si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assortit ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisation par l'URSSAF ne saurait entraîner l'annulation dudit appel de cotisation ; qu'en jugeant néanmoins que l'appel de cotisation pour 2016 daté du 5 septembre 2018 et l'appel de cotisation 2017 reçu le 5 décembre 2018, soit après le délai légal, devaient être annulés, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article précité. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse : 4. Selon ce texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. 5. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. 6. Pour annuler les appels de cotisations, le jugement retient que le pouvoir réglementaire a choisi de limiter dans le temps la période pendant laquelle la cotisation subsidiaire maladie pouvait être appelée et que passé ce délai, l'URSSAF ne pouvait plus réclamer les cotisations litigieuses. 7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Perpignan ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize février deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Languedoc-Roussillon L'URSSAF Languedoc Roussillon fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que l'URSSAF Languedoc-Roussillon ne pouvait réclamer à Mme [L] la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2016 après le 30 novembre 2017, d'AVOIR dit que l'URSSAF Languedoc-Roussillon ne pouvait réclamer à Mme [L] la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2017 après le 30 novembre 2018 et d'AVOIR annulé en conséquence les appels de cotisation contestés, et condamné l'URSSAF Languedoc Roussillon à restituer à Madame [L] le montant des cotisations déjà versées. 1/ ALORS QUE si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assortit ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisation par l'URSSAF ne saurait entraîner l'annulation dudit appel de cotisation ; qu'en jugeant néanmoins que l'appel de cotisation pour 2016 daté du 5 septembre 2018 et l'appel de cotisation 2017 reçu le 5 décembre 2018, soit après le délai légal, devaient être annulés, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article précité, 2/ ALORS QUE la date limite d'appel de cotisation fixée par voie réglementaire ne constitue pas le terme d'un délai de prescription après lequel aucun appel de cotisation ne peut plus être émis ; qu'en jugeant que le pouvoir réglementaire avait choisi de limiter dans le temps la période pendant laquelle la cotisation subsidiaire maladie pouvait être appelée, si bien que, passé ce délai, l'URSSAF Languedoc-Roussillon ne pouvait plus réclamer la cotisation litigieuse, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, 3/ ALORS QUE, en tout état de cause, même s'il ne constitue pas un acte de procédure, l'irrégularité affectant l'appel tardif de cotisation ne peut entraîner sa nullité que pour autant qu'il ait causé un grief au cotisant ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir qu'à l'instar de la nullité des actes de procédure pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, l'appel tardif de cotisation subsidiaire maladie n'avait causé aucun grief au cotisant puisque l'exigibilité de la cotisation avait de fait été décalée, qu'il avait donc bénéficié d'un délai suffisant pour régler le montant de la cotisation et qu'aucune majoration de retard n'avait été calculée (conclusions d'appel p.4) ; qu'en écartant ce moyen au prétexte que les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile n'avaient vocation à s'appliquer qu'aux actes de procédure judiciaire, ce que ne constituait pas l'appel de cotisation, lorsqu'il lui appartenait de rechercher si l'irrégularité affectant cet appel tardif de cotisation avait causé un grief au cotisant, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, 4/ ALORS QUE, subsidiairement, la preuve de la date de l'envoi d'un appel de cotisations est suffisamment rapportée par le cachet de la poste apposé sur l'enveloppe d'expédition faisant mention de la date d'envoi du pli ; qu'en l'espèce, l'URSSAF Languedoc-Roussillon produisait aux débats en pièce n°1 selon bordereau l'appel de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2017 daté du 26 novembre 2018 ainsi que l'enveloppe d'expédition sur laquelle le cachet de la poste indiquait une date d'envoi au 28 novembre 2018 ; qu'en retenant que l'appel de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2017 devait être annulé à défaut pour l'URSSAF Languedoc-Roussillon de rapporter la preuve de l'envoi de cet appel de cotisation avant le 30 novembre 2018, sans rechercher si l'enveloppe d'expédition versée aux débats ne constituait pas une telle preuve, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale.

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