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Cour de cassation, 22 mai 2014. 13-18.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.542

Date de décision :

22 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 26 mars 2013) et les productions, qu'à la suite de son licenciement, M. X...a obtenu la condamnation de son employeur, par un jugement d'un conseil de prud'hommes du 23 novembre 2010, à lui payer la somme de 16 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que l'employeur ayant interjeté appel de ce jugement, le salarié a confié la défense de ses intérêts à Mme Y..., avocate (l'avocate) ; que celle-ci et l'intéressé ont conclu une convention d'honoraires le 11 juillet 2011 prévoyant une partie fixe et un honoraire complémentaire de résultat ; que par arrêt définitif du 13 décembre 2011, une cour d'appel a condamné l'employeur à payer à M. X...la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'à la suite d'une contestation sur le montant des honoraires, ce dernier a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en fixation des honoraires ; Attendu que l'avocate fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant total des honoraires ; Mais attendu que l'ordonnance retient qu'aux termes de la convention d'honoraires « le montant des honoraires de résultat sera calculé en fonction du résultat de l'affaire et sur la base d'un pourcentage par rapport au bénéfice que le client tirera de la décision ou de la transaction qui interviendra par l'intermédiaire ou non de M. Y.... Le bénéfice s'entend principal + intérêts et tous avantages directs ou indirects résultant de la décision judiciaire ou de la transaction. Le pourcentage de l'honoraire de résultat sera 15 % HT et TTC » ; que, même si M. X...a confié à l'avocate un litige au stade de l'appel à la suite d'un appel général de l'employeur susceptible de remettre intégralement en cause le jugement du conseil de prud'hommes, le « bénéfice » attendu de la décision d'appel, sur lequel s'exerce le pourcentage prévu, devait s'entendre de la différence entre la somme obtenue par l'arrêt du 13 décembre 2011 et celle octroyée par le jugement du 23 novembre 2010 ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant d'une interprétation que les termes ambigus de la convention d'honoraires rendaient nécessaire, le premier président a pu statuer comme il l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les première et quatrième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y... LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUÉE D'AVOIR infirmé la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille et, statuant à nouveau, d'avoir fixé à la somme de 2. 325 euros H. T., soit 2. 780, 70 euros T. T. C. le montant total des honoraires dus par M. X...à Me Y... et, en conséquence, d'avoir dit qu'ayant conservé la somme de 4. 720, 80 euros T. T. C., Me Y... devra restituer à M. X...la somme de 1. 940, 10 euros T. T. C. et au besoin de la voir condamner à ce remboursement ; AUX MOTIFS QUE l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ; à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que le même article dispose que toute fixation d'honoraire, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite mais qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; que, dans ce dernier cas, l'honoraire conventionnel de diligence ne doit pas présenter un caractère dérisoire au regard de la situation des parties ; qu'inversement, l'existence d'une convention ne fait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; que comme toute convention, la convention d'honoraire obéit aux exigences de l'article 1134 du code civil pour lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi et son interprétation aux articles 1156 à 1164 du même code qui commandent de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes et prescrivent de prendre les termes employés qui sont susceptibles de deux sens, dans celui qui convient le plus à la matière du contrat ; qu'enfin la procédure spéciale prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le Bâtonnier, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ou de toute autre éventuelle faute susceptible d'engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères rappelés ci-dessus ; qu'il résulte de ces dernières considérations que l'ensemble des arguments développés tant dans ses écritures qu'à la barre par M. Dominique X..., relatives aux insuffisances professionnelles alléguées voire aux éventuelles fautes commises par Me Anne-Marie Y... sont inopérants dans le cadre du contentieux de la fixation de l'honoraire et ne seront pas examinés, d'autant qu'ils reposent sur une confusion manifeste quant à la nature de l'obligation de moyen qui pèse sur l'avocat ; qu'une convention d'honoraire a été signée entre les parties le 11 juillet 2011 au cours ou à l'issue du premier rendez-vous ; que l'examen de cette convention révèle qu'elle est rédigée sur un formulaire préétabli sur lequel le nom de l'avocat est inscrit en caractères typographiques tandis que celui du client, ainsi que d'autres mentions ¿ dont le pourcentage de l'honoraire de résultat ¿ ont été portées manuscritement ; que cette convention est, s'agissant des honoraires, ainsi rédigée (les mentions en caractères italiques correspondant aux mentions manuscrites de l'original) : « Honoraires Les parties décident concernant la fixation des honoraires de Me Y... d'adopter la formule ci-après : 1°) Partie fixe : M 1 000 euros s'engage à régler à Me Anne-Marie Y... au titre de ses honoraires de diligences en appel une somme globale et forfaitaire de 1 000 euros H. T. majorée de la TVA au taux en vigueur. Cette somme sera réglée de la manière suivante : à la signature de la présente convention la somme de 1 000 euros H. T. Le solde à concurrence/ euros H. T. au jour de l'audience de plaidoirie devant la juridiction saisie. En cas d'appel, tant à l'initiative de M. X...qu'à celle de toute partie au litige, cet honoraire de base restera acquis à Me Y.... En cas d'appel, la fixation d'un nouvel honoraire de base fera l'objet d'un accord séparé. Elle lui demeurera acquise indépendamment du résultat de l'affaire quel que soit le stade de la procédure et son issue, et également en cas de transaction, ou de désistement par l'avocat ou son client. 2°) Les honoraires de résultat : le montant de ces honoraires sera calculé en fonction du résultat de l'affaire et sur la base d'un pourcentage par rapport au bénéfice que le client tirera de la décision ou de la transaction qui interviendra par l'intermédiaire ou non de Me Y... après sa saisine, que ce soit avant, pendant ou après la procédure. Le bénéfice s'entend principal + intérêts et tous avantages directs ou indirects résultant de la décision judiciaire ou de la transaction. Le pourcentage de l'honoraire de résultat sera 15 % H. T. et T. T. C. Ces honoraires seront définitivement acquis dès le règlement par l'adversaire, notamment par exécution provisoire, indépendamment de la suite de la procédure, en appel ou pourvoi en cassation et nonobstant liquidation judiciaire du débiteur, même en cas de clôture pour insuffisance d'actif ou de non prise en charge de la créance par le CGEA. Dans l'hypothèse où le client interromprait la procédure totale, avant tout résultat, les honoraires de résultat n'ayant plus lieu d'être, Me Y... pourra demander un honoraire fonction de ses diligences. 3°) Les sommes allouées au titre de l'article 700 du NCPC seront perçues par Me Y... au titre d'honoraires H. T. 4°) Les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire donneront lieu à l'honoraire de résultat, honoraire qui demeure acquis même en cas de réformation de la décision. Paiement : Le montant des honoraires de Me Y... sera payé par le client de la façon suivante : 1°) Honoraires fixes comme ci-dessus. 2°) Honoraires de résultat comme ci-dessus indiqué ou dessaisissement par le client ou par Me Y.... 3°) Les honoraires de l'article 700 du NCPC au moment du règlement par la partie adverse. Me Y... est autorisé par la présente à prélever ses honoraires et ses frais sur le compte client CARSAM. Les provisions complémentaires pourront être convenues en cas d'extension de la procédure (expertise ¿ rapporteurs ¿ mesure d'instruction ¿ juge des partiteurs ¿ contredit ¿ référé etc ¿) En cas de dessaisissement par le client avant la fin de la procédure, les honoraires complémentaires de la partie fixe seront appréciés selon les règles habituelles en la matière. 4°) Les honoraires fixes, de résultat et article 700 du NCPC seront majorés de la TVA en cours. Qu'il convient tout d'abord de remarquer que les mentions manuscrites portées dans cette convention ont été écrites par Me Y... qui a utilisé un stylo à encre bleue tandis que M. X...a porté la mention « lu et approuvé » et a signé avec un stylo à encre noire ; qu'à l'évidence cette convention a été remplie et signée à la hâte puisque, par exemple, le nom du client n'a pas été porté à la rubrique « partie fixe » où apparaît en ses lieu et place le chiffre « 1 000 euros » ; que, de même, il faut remarquer qu'il s'agit d'un formulaire préétabli de convention d'honoraires destiné à une instance devant le juge du premier degré ; que, dans ces conditions, il est évident que Me Y... n'a pas pris le temps d'expliquer, ainsi qu'elle en avait l'obligation, à son client, la portée exacte de l'engagement qu'il contractait et notamment la base de calcul sur laquelle devait porter le pourcentage de l'honoraire de résultat ; qu'en effet la convention indique que ce pourcentage s'appliquerait par rapport au « bénéfice » que le client tirera de la décision attendue ; qu'ainsi, même si M. X...confiait à Me Y... un litige au stade d'appel, sur appel principal général de la partie adverse qui remettait intégralement en cause la décision de première instance, il pouvait légitimement penser que le « bénéfice » attendu de la décision du juge d'appel, sur lequel s'exercerait le pourcentage prévu dans la convention d'honoraires, serait constitué de la différence entre la somme obtenue à hauteur d'appel et celle obtenue devant le juge de première instance ; qu'il convient donc d'interpréter la convention conclue entre les parties puisque les termes n'en sont pas clairs et que l'avocat n'a pas rempli son obligation d'information complète ; que de cette convention et des explications fournies par les parties, il résulte que le pourcentage de l'honoraire de résultat stipulé doit s'appliquer sur la différence entre la somme obtenue devant la cour d'appel et celle obtenue devant les premiers juges c'est-à-dire sur la somme de 3 500 euros ; que les honoraires revenant à Me Y... s'établissent donc à : - honoraire de diligence : 1 000 euros H. T. - honoraire de résultat (3 500 x 15 %) 525 euros H. T. - article 700 : 800 euros H. T. Total H. T. : 2 325 TVA : 455, 70 euros Total T. T. C. : 2 780, 70 euros ; que Me Y... ayant conservé, en vertu de l'autorisation qui lui avait été délivrée par son client, la somme de 4 720, 80 euros T. T. C. doit donc rembourser à M. X...la somme de (4 720, 80 ¿ 2 780, 70 =) 1 940, 10 euros T. T. C. ; ALORS D'UNE PART QU'ayant relevé que les mentions manuscrites portées dans la convention ont été écrites par Me Y..., qui a utilisé un stylo à encre bleue tandis que M. X...a porté la mention « lu et approuvé » et a signé avec un stylo à encre noire, puis affirmé péremptoirement qu'à l'évidence cette convention a été remplie et signée à la hâte puisque, par exemple, le nom du client n'a pas été porté à la rubrique « partie fixe » où apparaît en ses lieu et place le chiffre « 1000 euros », que, de même, il faut remarquer qu'il s'agit d'un formulaire préétabli de convention d'honoraires destiné à une instance devant le juge du premier degré pour en déduire qu'il est évident que Me Y... n'a pas pris le temps d'expliquer, ainsi qu'elle en avait l'obligation, à son client la portée exacte de l'engagement qu'il contractait et notamment la base de calcul sur laquelle devait porter le pourcentage de l'honoraire de résultat, la convention indiquant que ce pourcentage s'appliquerait par rapport au « bénéfice » que le client tirera de la décision attendue, qu'ainsi, même si M. X...confiait à Me Y... un litige au stade d'appel, sur appel principal général de la partie adverse qui remettait intégralement en cause la décision de première instance, il pouvait légitimement penser que le « bénéfice » attendu de la décision du juge d'appel, sur lequel s'exercerait le pourcentage prévu dans la convention d'honoraires serait constitué de la différence entre la somme obtenue à hauteur d'appel et celle obtenue devant le juge de première instance, le conseiller délégataire du premier président s'est prononcé par une motivation hypothétique et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'ayant relevé que les mentions manuscrites portées dans la convention ont été écrites par Me Y... qui a utilisé un stylo à encre bleue tandis que M. X...a porté la mention « lu et approuvé » et a signé avec un stylo à encre noire puis affirmé qu'à l'évidence cette convention a été remplie et signée à la hâte puisque, par exemple, le nom du client n'a pas été porté à la rubrique entre parties « partie fixe » où apparaît en ses lieu et place le chiffre « 1000 euros », que, de même, il faut remarquer qu'il s'agit d'un formulaire préétabli de convention d'honoraires destiné à une instance devant le juge du premier degré pour en déduire qu'il est évident que Me Y... n'a pas pris le temps d'expliquer, ainsi qu'elle en avait l'obligation, à son client la portée exacte de l'engagement qu'il contractait et notamment la base de calcul sur laquelle devait porter le pourcentage de l'honoraire de résultat, la convention indiquant que ce pourcentage s'appliquerait par rapport au « bénéfice » que le client tirera de la décision attendue, qu'ainsi, même si M. X...confiait à Me Y... un litige au stade d'appel, sur appel principal général de la partie adverse qui remettait intégralement en cause la décision de première instance, il pouvait légitimement penser que le « bénéfice » attendu de la décision du juge d'appel, sur lequel s'exercerait le pourcentage prévu dans la convention d'honoraires serait constitué de la différence entre la somme obtenue à hauteur d'appel et celle obtenue devant le juge de première instance, quand il résulte de la convention d'honoraires que « le bénéfice s'entend principal plus intérêts et tous avantages directs ou indirects résultant de la décision judiciaire ou de la transaction », le conseiller délégataire qui a relevé que l'employeur avait interjeté appel principal remettant intégralement en cause la décision de première instance, a dénaturé la convention et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QU'en affirmant qu'il convient d'interpréter la convention conclue entre les parties puisque les termes n'en sont pas clairs et que l'avocat n'a pas rempli son obligation d'information complète, que de cette convention et des explications fournies par les parties, il résulte que le pourcentage de l'honoraire de résultat stipulé doit s'appliquer sur la différence entre la somme obtenue devant la cour d'appel et celle obtenue devant les premiers juges, le conseiller délégataire a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS ENFIN QUE M. X..., qui se contentait de critiquer la qualité de l'activité déployée par l'exposante eu égard au résultat obtenu n'a jamais remis en cause la convention d'honoraire, ni soutenu qu'il avait été victime d'un défaut d'information sur cette convention ni qu'il aurait compris que le résultat se limitait à ce qu'il obtiendrait en sus de ce que le juge prud'homal lui a alloué ; qu'ayant relevé que les mentions manuscrites portées dans la convention ont été écrites par Me Y..., qui a utilisé un stylo à encre bleue tandis que M. X...a porté la mention « lu et approuvé » et a signé avec un stylo à encre noire, puis affirmé péremptoirement qu'à l'évidence cette convention a été remplie et signée à la hâte puisque, par exemple, le nom du client n'a pas été porté à la rubrique « partie fixe » où apparaît en ses lieu et place le chiffre « 1000 euros », que, de même, il faut remarquer qu'il s'agit d'un formulaire préétabli de convention d'honoraires destiné à une instance devant le juge du premier degré pour en déduire qu'il est évident que Me Y... n'a pas pris le temps d'expliquer, ainsi qu'elle en avait l'obligation, à son client la portée exacte de l'engagement qu'il contractait et notamment la base de calcul sur laquelle devait porter le pourcentage de l'honoraire de résultat, la convention indiquant que ce pourcentage s'appliquerait par rapport au « bénéfice » que le client tirera de la décision attendue, qu'ainsi, même si M. X...confiait à Me Y... un litige au stade d'appel, sur appel principal général de la partie adverse qui remettait intégralement en cause la décision de première instance, il pouvait légitimement penser que le « bénéfice » attendu de la décision du juge d'appel, sur lequel s'exercerait le pourcentage prévu dans la convention d'honoraires serait constitué de la différence entre la somme obtenue à hauteur d'appel et celle obtenue devant le juge de première instance, le conseiller délégataire du premier président a méconnu les termes du litige et il a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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