Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 9 octobre 2007 et 6 janvier 2009), que M. X..., maître d'ouvrage, a confié à la société entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Dumontier, (l'EURL) la réfection de la toiture d'une grange ; qu'en cours de chantier, le maître de l'ouvrage a renoncé à poursuivre l'opération de rénovation et un différend est survenu entre les parties ; qu'ayant, par un premier arrêt jugé que le contrat liant les parties n'était pas un marché à forfait et invité les parties à conclure sur les conséquences de cette précision, la cour d'appel a, par un second arrêt, condamné M. X... à payer diverses sommes à l'EURL ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'EURL fait grief à l'arrêt du 9 octobre 2007, de décider que le contrat liant les parties ne constitue pas un marché à forfait alors, selon le moyen :
1° / que, loin d'exclure l'existence d'un marché à forfait, la précision des indications quant aux travaux à réaliser est une condition du marché à forfait ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1793 du code civil ;
2° / que pour déterminer s'ils étaient ou non en présence d'un marché forfait les juges du fond devaient rechercher s'il y a eu ou non volonté commune des parties de fixer un prix engageant de manière immuable l'une et l'autre des parties ; que faute de s'être expliqués sur ce point, qui était déterminant au regard de la qualification, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1793 du code civil ;
3° / que la circonstance que les parties aient détaillé les éléments leur ayant permis d'arrêter le prix global convenu était indifférente, la qualification étant liée, encore une fois, au point de savoir si le prix arrêté a été considéré comme définitif et immuable par les parties ; que, de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134 et 1793 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le devis établi par l'EURL et accepté par M. X... contenait une liste très précise de prestations avec leurs prix et le mode de calcul opéré et qu'il détaillait de manière très précise toutes les fournitures en indiquant le prix et le cubage, la cour d'appel en a exactement déduit que le marché liant les parties n'était pas un marché à forfait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'EURL fait grief à l'arrêt du 6 janvier 2009 de s'être borné à condamner M. X... à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° / qu'après avoir reconnu l'existence d'" un principe de préjudice ", les juges du fond ont arrêté la condamnation à 4 000 euros sans préciser l'objet et la nature du préjudice qu'ils réparaient ; que l'arrêt souffre d'un manque de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;
2° / que, dans ses conclusions d'appel, l'EURL Dumontier faisait état d'un gain manqué pour n'avoir pas été à même d'exécuter le marché jusqu'à son terme ; qu'en s'abstenant de dire s'il y avait ou non gain manqué, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la réalité et l'étendue du préjudice par l'évaluation qu'elle en a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dumontier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dumontier à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Dumontier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Dumontier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le premier arrêt attaqué (CAEN, 9 octobre 2007) encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le contrat ne constituait pas un marché à forfait et renvoyé les parties à s'expliquer sur les conséquences de cette qualification et de la résiliation unilatérale de la convention ;
AUX MOTIFS QUE « le marché à forfait se caractérise par la fixation globale d'avance du prix ; qu'en l'espèce, le devis accepté contient une liste très précise de prestations avec leurs prix et le mode de calcul opéré ; qu'il détaille de manière très précise toutes les fournitures en indiquant le prix et le cubage, par exemple : « 30 arbaletriers 300 x 300 en sapin 5. 4 m3 x 1000 € = 1, 00 5 400, 00 » ; qu'il s'agit bien d'un chiffrage qui ne correspond pas à un forfait (…) » (arrêt, p. 2, § 11 et s.) ;
ALORS QUE, premièrement, loin d'exclure l'existence d'un marché à forfait, la précision des indications quant aux travaux à réaliser est une condition du marché à forfait ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1793 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, pour déterminer s'ils étaient ou non en présence d'un marché à forfait, les juges du fond devaient rechercher s'il y a eu ou non volonté commune des parties de fixer un prix engageant de manière immuable l'une et l'autre des parties ; que faute de s'être expliqués sur ce point, qui était déterminant au regard de la qualification, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1793 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, la circonstance que les parties aient détaillé les éléments leur ayant permis d'arrêter le prix global convenu était indifférente, la qualification étant liée, encore une fois, au point de savoir si le prix arrêté a été considéré comme définitif et immuable par les parties ; que, de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1134 et 1793 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le second arrêt attaqué (CAEN, 6 janvier 2009) encourt la censure ;
EN CE QU'il s'est borné à condamner M. X... à payer à l'EURL DUMONTIER, outre une somme de 1. 399, 75 € au titre du solde du marché, une somme de 4. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... a résilié le contrat sans motif légitime ; que l'acceptation de l'EURL DUMONTIER n'est pas établie ; que cette résiliation est donc fautive et génératrice de dommages et intérêts ; que cependant, l'EURL DUMONTIER ne justifie pas avoir été réduite à l'inactivité ni obligée d'accepter des marchés mal équilibrés ; que si l'on peut retenir un principe de préjudice du fait de cette résiliation injustifiée, il doit être limité à 4. 000 € (…) » (arrêt, p. 4, § 3, 4 et 5 ;
ALORS QUE, premièrement, après avoir reconnu l'existence d'« un principe de préjudice », les juges du fond ont arrêté la condamnation à 4. 000 € sans préciser l'objet et la nature du préjudice qu'ils réparaient ; que l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, dans ses conclusions d'appel (conclusions du 8 mars 2008, p. 3 et 4), l'EURL DUMONTIER faisait état d'un gain manqué pour n'avoir pas été à même d'exécuter le marché jusqu'à son terme ; qu'en s'abstenant de dire s'il y avait ou non gain manqué, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.
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