Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00031 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLXK
NAC : 78A
JUGEMENT DE REPRISE DE LA
VENTE FORCÉE
27 juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. JAY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 23 mai 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ
par jugement contradictoire le 27 juin 2024, en dernier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 27/06/2024 à : Maître Xavier BELLIARD, Maître Céline MAZAUDIER,
***************
Suivant commandement délivré le 13 mars 2023, et publié le 25 avril 2023 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 2023 S n° 32, la SCI JAY a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 4]
[Localité 6] (LA RÉUNION), cadastré section BH n° [Cadastre 1], pour une contenance de 06a81ca,
le lot numéro 29 s’agissant d’un emplacement de parking portant le numéro 14 du plan et les 54/10000 èmes de la propriété des parties communes générales,
le lot numéro 49 s’agissant d’un appartement de type T2 situé au cinquième étage portant le numéro 20 du plan avec les 312/ 10 000èmes de la propriété des parties communes générales, et les 47/1000 èmes des charges d’escalier et d’ascenseur.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la SCI JAY a fait assigner à comparaître M. [T] [B] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 05 juin 2023.
Par jugement du 25 janvier 2024, la présente juridiction a autorisé le défendeur à poursuivre la vente amiable des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière.
À la date prévue pour le rappel de l’affaire, le défendeur ne justifie pas de la vente amiable. Il justifie d’une déclaration de surendettement effectuée auprès de la commission idoine le 17 mai 2024.
SUR CE,
Selon l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné ; il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies ; (....) à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22 » ;
Il n’est en l’espèce pas justifié de la réalisation de la vente aux conditions fixées, ni de la consignation du prix.
En l’état, une simple déclaration de surendettement ne produit pas le moindre effet interruptif de la procédure de saisie immobilière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la vente forcée, une demande de report de la vente forcée par la commission de surendettement étant ensuite seule envisageable.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 25 avril 2023 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 2023S n° 32,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du jeudi 10 octobre 2024 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, l’huissier saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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