Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12411 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBE2B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 18/00471
APPELANTE
EPIC [5], prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée CCAS DE LA [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354 substituée par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Ophélie PLATEAU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [R] [K] à l'encontre d'un jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse de Coordination aux Assurances sociales (CCAS) de la [5].
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler les éléments suivants:
Monsieur [K] a été employé à la [5] en qualité de pilote d'équipe de sécurité à compter du 30 mai 1988. Le 23 février 2017, Monsieur [K], dans l'exercice de ses fonctions a été victime d'une agression par un individu qui lui a porté des coups de poing. Un certificat médical initial du 23 février 2017 fait mention d'une agression, avec petit oedème peri-oculaire gauche sans lésion oculaire visuelle et lésions tendinales par effort au coude droit , épicondylite droite confirmée à l'échographie. L'accident déclaré a été immédiatement pris en charge par la CCAS de la [5].
A la suite de cette agression, Monsieur [K] a subi une intervention chirurgicale et a dû bénéficier d'un accompagnement psychologique (12 consultations), il a été placé en arrêt de travail, de manière continue, soit 627 jours d'arrêt jusqu'au 12 novembre 2018, date à partir de laquelle il a bénéficié de la qualité de travailleur handicapé.
Il a pris sa retraite le 1er février 2021.
Suite à une enquête administrative ayant découvert que M. [K] exerçait pendant son arrêt-maladie les fonctions de conseiller municipal de sa commune de [Localité 3], la CCAS de la [5] a, après avoir cité les conseils municipaux auxquels M. [K] a participé, notifié le 5 avril 2018 à M. [K], la suppression du bénéfice des prestations en espèces pour les périodes suivantes:
- du 23 février au 27 février 2017 inclus,
- du 9 mars au 25 avril 2017 inclus,
- du 13 juin au 9 juillet 2017 inclus,
- du 31 août au 23 novembre 2017 inclus,
- du 2 février 2018 au 6 avril 2018.
Après avoir contesté en vain cette décision devant la commission de recours amiable, M.[K] a saisi le tribunal judiciaire de Paris qui par jugement du 8 novembre 2019 l'a:
- condamné à rembourser à la CCAS de la [5] la somme de 1 012,65 euros
- condamné aux dépens.
Le tribunal a estimé qu'il était établi que M. [K] avait participé à 9 conseils municipaux et n'avait donc pas respecté son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée pendant ces jours où il était en arrêt de travail et a donc ordonné le remboursement de l'indemnisation de 9 jours soit 1 612,65 euros.
La CCAS de la [5] a fait appel le 17 décembre 2019 de cette décision qui lui a été notifié le 12 décembre.
L'affaire a fait l'objet le 28 mars 2023 d'un renvoi à la demande des avocats à l'audience du 6 octobre 2023.
A cette audience M. [K] demande in limine litis que la Cour, sur le fondement des articles 386 et 387 du code procédure civile, constate la péremption d'instance, la CCAS de la [5] n'ayant effectué aucun acte pendant deux ans après son appel, puisqu'elle a simplement signifié ses conclusions le 13 mars 2023, soit plus de trois ans après son appel.
La CCAS de la [5] soutient que dans la mesure où aucune formalité n'est mise à la charge de l'appelant, il ne peut rien faire pour accélérer la procédure et que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
La CCAS de la [5] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de:
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de MELUN du 8 novembre 2019 en ce qu'il a constaté que Monsieur [R] [K] a pratiqué une activité de conseiller municipal non autorisée durant ses arrêts de travail ;
- infirmer pour le surplus le jugement
En conséquence,
- juger bien fondée la décision de la CCAS de la [5] du 5 avril 2018, ayant supprimé les
prestations en espèces pour les périodes du :
- 23 février au 27 février 2017 ;
- 9 mars 2017 au 25 avril 2017 ;
- 13 juin 2017 au 9 juillet 2017 ;
- 3 août 2017 au 23 novembre 2017 ;
- 2 février 2018 au 6 avril 2018.
- débouter M. [K] de toutes ses demandes
- condamner M. [K] à verser 1.500€ à la CCAS de la [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, la CCAS rappelle que le bénéfice des prestations en espèces est subordonné au respect par l'assuré de certaines obligations, et notamment, celles prévues par l'article 88 du Statut du personnel de la [5] et plus particulièrement celle de s'abstenir de toute activité, rémunérée ou non, sauf autorisation expresse de la [5]. Elle soutient que le premier juge a fait une application erronée de l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mars 2019 (RG n° 18-14858) qui a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles en considérant que cet arrêt a jugé que le texte spécial de la CCAS, qui prévaut sur les dispositions générales du code de la sécurité sociale, ne prévoit pas que le bénéficiaire doit restituer à la caisse les indemnités versées correspondantes, en cas d'inobservation volontaire de ses obligations. Or cet arrêt se contente de rappeler que ce sont les textes spécifiques de la [5] qui doivent s'appliquer, mais la caisse soutient qu'en application de ces derniers et plus particulièrement des articles 52 du règlement intérieur et 88 du statut du personnel la CCAS peut supprimer les indemnités versées en cas d'exercice d'activités non autorisées. Elle prétend que le fait d'assister à 9 conseils municipaux, lors desquels étaient discutées des questions importantes, était une activité non autorisée, que ces réunions notamment nécessitaient une certaine préparation.
La caisse fait valoir d'une part que le paragraphe de l'article L323-6 du code de la sécurité sociale qui prévoyait que les juges peuvent moduler le remboursement a été supprimé et qu'il n'a jamais figuré dans les textes de la [5] et d'autre part qu'il est de jurisprudence constante que le remboursement des indemnités journalières versées pendant un arrêt en raison d'activités non autorisées n'est pas une sanction.
Sur le fond M. [K] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles il demande à la Cour de
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Melun du 8 novembre 2019 en ce qu'il a jugé que la décision de la CCAS de la [5] du 5 avril 2018 est, dans son principe, fondée
- constater que la CCAS n'est pas fondée à demander le remboursement à Monsieur [K] de ses indemnités journalières, en application de l'article 88 du statut du personnel de la [5].
- constater que Monsieur [K] n'a pas volontairement exercé son mandat de conseiller municipal sans autorisation expresse de son médecin traitant et de la [5].
-constater que la CCAS ne chiffre pas le montant de l'indu
En conséquence :
A titre principal
- annuler la décision de la CCAS de la [5] du 5 avril 2018, ainsi que la décision de la Commission de recours amiable, ayant supprimé les prestations en espèces pour les périodes du
- 23 février au 27 février 2017,
- 9 mars 2017 au 25 avril 2017,
- 13 juin 2017 au 9 juillet 2017
- 3 août 2017 au 23 novembre 2017
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement rendu par 1e Tribunal de Grande Instance de MELUN du 8 novembre 2019 en ce qu'il a condamné Monsieur [K] à rembourser à la CCAS de la [5] seulement la somme de 1012,65 euros.
En tout état de cause
- condamner la CCAS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [K] conteste la possibilité pour la CCAS de supprimer les indemnités versées pendant un arrêt maladie ou accident de travail en cas de non respect de l'obligation de ne pas avoir une activité non autorisée, comme n'étant pas prévue par le statut ou le règlement intérieur seuls applicables.
Il prétend que son médecin traitant l'autorisait à assister aux conseils municipaux même si le salarié comme le médecin ne savaient pas que le salarié devait avoir une autorisation expresse.
Il estime subsidiairement que les juges peuvent moduler la sanction et que la seule suppression des indemnités les jours de conseil est suffisante.
SUR CE LA COUR
Sur la péremption d'instance
L 'article 386 du code de procédure civile qui stipule que 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans' est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date.
Cependant lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas au regard de l'article 386 du code de procédure civile d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e civ., 17 novembre 1993, n°'92-12807'; Cass., 2e civ., 6 décembre 2018, n°'17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e civ., 15 novembre 2012, n°'11-25499).
Il en résulte que le délai de péremption de l'instance ne peut commencer à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
La CCAS ayant signifié des conclusions moins de deux ans après la convocation, point de départ de la péremption, l'action n'est pas périmée.
Sur la suppression des indemnités accident du travail
Aux termes de l'article 88 du statut du personnel de la [5] qui est exactement semblable à l'article L323-6 du code de la sécurité sociale : 'Le paiement du salaire ou, le cas échéant, de la fraction de salaire, ainsi que la gratuité des soins, sont subordonnés à l'obligation, pour les bénéficiaires d'un congé de maladie de quelque nature que ce soit :... de s'abstenir de toute activité, rémunérée ou non, sauf autorisation expresse de la [5]'. Contrairement à l'article 88 l'article L323-6 précise même que si les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat c'est sous réserve de l'accord formel de leur praticien, ce qui démontre bien qu'il s'agit d'une activité qui doit être autorisée.
L'article 52 du règlement intérieur de la [5] stipule quant à lui: 'L'inobservation de ces dispositions peut entraîner la suspension ou la suppression du bénéfice des prestations définies à l'article 40, en vertu de l'article 88 du Statut du personnel'. Il est donc clair que les dispositions de l'article 52 sont applicables aux non-respect de l'article 88 du statut.
L'interdiction de se livrer à une activité s'entend de toute activité même domestique, sportive ou ludique, et ce même pendant les heures de sortie autorisées et il n'est pas contesté en l'espèce que M. [K] a participé en qualité d'élu à 9 conseils municipaux aux dates suivantes : 23 février 2017 , 23 mars 2017, 13 avril 2017, 30 juin 2017, 4 juillet 2017, 28 septembre 2017, 23 novembre 2017, 8 février et 15 mars 2018, à des périodes pendants lesquelles il était en arrêt maladie : arrêts du 23 février 2017 au 25 février 2017, du 9 mars 2017 au 25 avril 2017, 13 juin 2017 au 9 juillet 2017, du 31 août 2017 au 23 novembre 2017, 2 février 2018 au 6 avril 2018.
Il importe peu que ces activités aient une utilité publique, qu'elles ne soient pas rémunérées et qu'elles s'exercent en dehors des heures de sortie, la CCAS de la [5] avait la possibilité de demander remboursement de toutes les allocations perçues sur les périodes d'arrêt concernées, et non seulement celles perçues les jours des conseils municipaux.
Ainsi que l'a rappelé la CCAS, et que ne conteste pas M. [K], la restitution des indemnités journalières, ou du salaire pour les agents de la [5], n'est pas considérée par la jurisprudence comme une sanction et la possibilité qu'avait les juges de moduler les remboursements a été supprimée par l'article 109 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au 1er janvier 2017.
La CCAS avait la possibilité de ne pas se faire rembourser tout le salaire versé, mais elle a choisi de se faire rembourser la totalité de ce qui a été versé pendant les périodes d'arrêt de travail où M. [K] a assisté à un conseil municipal et le juge n'a pas la possibilité de moduler ce remboursement.
Il convient donc d'infirmer le jugement de première instance et de confirmer la décision de la CCAS de la [5] du 5 avril 2018, ayant supprimé les prestations en espèces pour les périodes du 23 février 2017 au 25 février 2017 , du 9 mars 2017 au 25 avril 2017, 13 juin 2017 au 9 juillet 2017, du 31 août 2017 au 23 novembre 2017, 2 février 2018 au 6 avril 2018.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La CCAS a appliqué sans aménagement la suppression de indemnités (salaires) versés pendant l'arrêt maladie alors que l'activité non autorisée était réduite et n'a rien rapporté à M. [K]. Ce dernier est aujourd'hui à la retraite avec des revenus réduits et l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la CCAS de la [5] ;
REJETTE la demande de constatation de la péremption d' instance ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 8 novembre 2019 en ce qu'il a condamné M. [K] à rembourser à la CCAS de la [5] seulement la somme de 1 012,65 euros ;
Statuant à nouveau ;
JUGE bien fondée la décision de la CCAS de la [5] du 5 avril 2018, ayant supprimé les prestations en espèces pour les périodes : du 23 février au 27 février 2017, du 9 mars 2017 au 25 avril 2017, du 13 juin 2017 au 9 juillet 2017, du 3 août 2017 au 23 novembre 201, du 2 février 2018 au 6 avril 2018.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
La greffière La présidente