Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/01828 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4B5
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
M. [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [H] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 13 novembre 2024, M. [R] [X] et Mme [C] [G] ont fait assigner M. [S] [Z] et Mme [E] [H] épouse [Z] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de faire rétablir sous astreinte la servitude de passage dont ils bénéficient, outre condamnation des mêmes pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 28 janvier 2025.
A cette date, M.[R] [X] et Mme [C] [G] sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions, formant les prétentions suivantes :
Vu les pièces produites,
Vu les articles 1240, 701 du code civil, et 835 du code de procédure civile,
-Ordonner aux époux [V] de supprimer l’empiétement de leur bardage sur l’assiette du passage sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-Se réserver la liquidation de l’astreinte,
-Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions et demandes,
-Les condamner au paiement d’une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile de 2500 euros,
-Les condamner aux dépens.
M et Mme [Z] représentés par leur avocat ont développé oralement leurs écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu le bon de commande litigieux,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 682 du code civil,
Vu l’article 701 du code civil,
Vu l’article 703 du code civil,
Au principal,
-Juger irrecevables les demandes de M.et Mme [K] ;
Subsidiairement,
-Juger qu’il résulte de la configuration des lieux que la servitude de passage instituée par l’acte notarié des demandeurs à l’instance est une servitude de passage de type «brouette ou piéton»
-Juger que Monsieur et Madame [Z] n’ont pas diminué l’usage de la servitude ou ne l’ont pas rendu moins commode ;
-Débouter en conséquence M.et Mme [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
-Constater l’extinction de la servitude de passage en voiture compte-tenu de l’étroitesse du passage (moins de 2 mètres) et de sa dangerosité ;
A titre subsidiaire,
-Faire interdiction à M.et Mme [K] , à titre de mesure conservatoire, d’emprunter le chemin litigieux en voiture ;
-Juger que M et Mme [Z] bénéficient, pour leur isolation thermique par l’extérieur, d’un droit de surplomb ;
En conséquence,
-Débouter M et Mme [K] de leur demande de retrait du bardage dans son intégralité
et subsidiairement,
-Ordonner la seule réduction du bardage conformément au devis versé aux débats (pièce n°7), En tout état de cause,
-Condamner in solidum M.et Mme [K] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts subis;
-Condamner in solidum M.et Mme [K] à payer à M et Mme [Z] la somme de 3.000 euros TTC par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner in solidum M.et Mme [K] aux entiers dépens de l’instance ;
-Ecarter l’exécution provisoire ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence du juge des référés
Les époux [Z] soulèvent l’incompétence du juge des référés, au motif de l’absence de trouble manifestement illicite caractérisé et de la nécessité d’interprétation de la clause contractuelle obscure.
Les demandeurs concluent au rejet de ce moyen, exposant disposer d’une servitude de passage conventionnelle mentionnée sur leur acte de propriété, à laquelle il a été porté atteinte, ce qui caractérise le trouble manifestement illicite et justifie l’intervention du juge des référés.
Le moyen ne constitue pas toutefois une exception d’incompétence, mais a trait aux conditions d’intervention du juge des référés et aux pouvoirs du juge des référés, et subordonne le succès ou non de l’action.
Sur l’intervention du juge des référés
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (...) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article 701 du code civil “Le propriétaire du fonds débiteur ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre incommode.
Ainsi il ne peut en changer l’état des lieux (...)”.
En l’occurrence, suivant acte notarié de vente du 1er septembre 2016, reçu par Me [M] [I], Notaire à [Localité 6], il est mentionné que la propriété vendue à M. [R] [X] et Mme [C] [G] (parcelle AK [Cadastre 2]), “jouit d’un droit de passage c/ sous liseré vert au plan, sol à usage de manoeuvres des véhicules pour accès aux garages existants, sur les parcelles AK [Cadastre 1] (...)”.
Les époux [Z] ont fait installer en 2023 après déclaration préalable de travaux à laquelle il n’a pas été fait opposition, suivant arrêté du 18 septembre 2023, un bardage extérieur aux fins d’isolation de leur maison, qui empiète sur la servitude de passage et en réduit d’autant la largeur du passage déjà limitée.
Le fait de rendre plus difficile une servitude est constitutif d’un trouble manifestement illicite, de sorte que le juge des référés dispose des pouvoirs pour prendre toute mesure propre à faire cesser ce trouble.
Par ailleurs, s’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter des clauses ambiguës ou obscures, le juge des référés est néanmoins à même d’appliquer les clauses d’un contrat et en l’espèce, contrairement aux affirmations des défendeurs, la clause instituant la servitude ne souffre d’aucune interprétation, puisqu’elle concerne “la manoeuvre des véhicules pour accéder à un garage”, ce qui s’entend nécessairement d’une automobile, certes de petit gabarit, pour être stationnée dans un garage, et non pas une servitude de type “ brouette ou piéton”.
Il y a lieu dès lors, le trouble manifestement illicite étant caractérisé, de mettre fin au trouble généré par l’empiétement occasionné par le bardage extérieur installé sur l’habitation des défendeurs, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les demandes subsidiaires des défendeurs tendant à la constatation de l’extinction de la servitude du fait de l’impossibilité d’usage ou de sa dangerosité, non établies, ou à l’interdiction faite aux demandeurs d’emprunter la servitude ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L113-5-1 du code de la consommation, conférant au propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à une isolation thermique, un droit de surplomb du fonds voisin, d’une part, supposent l’absence de toute autre possibilité technique, par un autre moyen et à un coût non excessif, l’indemnisation du propriétaire du fonds voisin, et d’autre part, doivent être combinées avec les dispositions du code civil, instituant la protection des intérêts du bénéficiaire d’une servitude.
Sur l’indemnisation des préjudices des époux [Z]
Les défendeurs sollicitent la condamnation de M. [R] [X] et de Mme [C] [G] au paiement de la somme de 1000 euros, en réparation de leurs préjudices moral et financier, ce sur quoi les demandeurs s’opposent.
M. [S] [Z] et Mme [E] [Z] sont eux-mêmes à l’origine de la situation qui a généré le litige et à l’origine de leur propre préjudice. Leur demande en paiement provisionnel ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
M. [S] [Z] et Mme [E] [Z] qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. Leur demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Ils seront en outre condamnés à payer à M. [R] [X] et Mme [C] [G] la somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,contradictoire et en premier ressort,
Rejetons “l’exception d’incompétence” du juge des référés,
Ordonnons à M. [S] [Z] et Mme [E] [Z] de supprimer l’empiètement de leur bardage sur l’assiette du passage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de quatre mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant trois mois,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Déboutons M. [S] [Z] et Mme [E] [Z] de leurs demandes subsidiaires, non fondées,
Déboutons M. [S] [Z] et Mme [E] [Z] de leur demande de dommages et intérêts provisionnels,
Condamnons M. [S] [Z] et Mme [E] [Z] à payer à M. [R] [X] et Mme [C] [G] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons M. [S] [Z] et Mme [E] [Z] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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