Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 20 Mars 2024
N° RG 19/02650 - N° Portalis DB22-W-B7D-OXFZ
DEMANDEUR :
Madame [D], [E] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486
DEFENDEUR :
Monsieur [U], [Z], [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Lucie GERBER
Copie exécutoire à : IFPA + Me LANGLOIS-THIEFFRY, Me DAVID-MONTIEL
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [J], Mme [G] épouse [J]
délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Madame [D] [E] [G] et Monsieur [U] [Z] [Y] [J] se sont mariés devant l’officier d’état civil de [Localité 12] le [Date mariage 8] 2005, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issues deux enfants
- [O], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 14],
- [T], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 14].
Par requête enregistrée au greffe le 25 avril 2019, Monsieur [J] a formé une demande en divorce autre que par consentement mutuel.
Lors de l’audience du 27 novembre 2019, les époux, assistés de leurs conseils, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, partant, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge aux affaires familiales et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance de non conciliation en date du 30 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, a autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile et a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à l'épouse la jouissance du logement familial,
- dit que cette jouissance est onéreuse et donne lieu, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, à une indemnité dont le montant est fixé, pour les trois premiers mois, à 150 euros par mois,
- attribué à l’épouse la jouissance du mobilier du ménage,
- dit que Madame [G] doit régler les charges de copropriété afférentes au logement familial,
- dit que les parties partagent à parts égales :
o le règlement de la taxe foncière afférente au domicile conjugal,
o le règlement des échéances de remboursement du crédit souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal,
o le règlement des échéances de remboursement du crédit souscrit pour les charges de ravalement du domicile conjugal,
- dit que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- attribué à Madame [E] [G] la jouissance du véhicule Renault Scénic,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- accordé Monsieur [U] [J], à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement des enfants s’exerçant selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
pendant les vacances scolaires : en alternance, les années paires la première moitié et les années impaires la seconde moitié,
- fixé le montant de la pension que doit verser le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à 100 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 200 euros,
- dit que les frais scolaires et les frais d’activités extra-scolaires sont partagées par moitié entre les parents.
Par acte en date du 12 mai 2022, Madame [G] a fait assigner son Monsieur [J] aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2023 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 19 octobre 2023, puis renvoyée au 21 décembre 2023.
Par conclusions afin de rabat de la clôture et homologation de l’accord déposées par chacune des parties par voie électronique le 6 décembre 2023, les parties sollicitent le rabat de la clôture.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Les enfants, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit prévu par l'article 388-1 du code civil à être entendus et assistés par un avocat. Aucune demande d'audition n'a été présentée.
La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des mineurs.
A l’audience de plaidoirie du 21 décembre 2023, l’ordonnance de clôture du 25 mai 2023 a été révoquée. Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2023 pour plaidoiries le même jour. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l'ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2020,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats respectifs le 27 novembre 2019,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [D] [E] [G]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13]
ET
Monsieur [U] [Z] [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2005 à [Localité 12],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 30 juin 2020 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE l’accord des parties pour que le solde du prix de vente de l’ancien domicile conjugal, situé [Adresse 5] à [Localité 11], soit réparti comme suit entre les époux :
- pour Monsieur [J] : 5 601,06 euros,
- pour Madame [G] : 25 382,97 euros,
DIT, selon l’accord des parties, que les intérêts éventuellement produits par la mise sous séquestre du produit de la vente du domicile conjugal seront partagés par moitié entre les époux,
Sur les mesures relatives aux enfants
CONFIE à la mère l’exercice exclusive de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que le père conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père,
FIXE à 150 euros par enfant et par mois, soit un total de 300 euros par mois, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d'hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que le père supportera par moitié le coût d’une inscription par an et par enfant à une activité sportive ou culturelle sur production de la facture, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, tant sur le principe que sur le montant de la dépense et qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DIT que le père supportera par moitié le coût des séances de psychomotricité pour l’enfant [T], sous réserve de recevoir régulièrement les comptes-rendus du professionnel en charge des séances,
Sur les autres mesures
CONDAMNE chaque partie à assumer les dépens par moitié, avec recouvrement direct pour les avocats constitués en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Lucie GERBER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES