Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2427286
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427286
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, M. C demande :
1°) au conseil national de l'ordre des médecins, de bien vouloir transmettre d'urgence l'ensemble des pièces de la requête aux membres du comité médical aux fins d'information sur la procédure de congé longue durée dont il fait l'objet par un faux en écriture publique, ayant entraîné une fraude à l'assurance maladie ;
2°) à la MGEN de lui fournir d'urgence les prestations d'aides exceptionnelles prévues à l'article 41 des statuts et règlements de la MGEN applicables au 1er janvier 2022, aide exceptionnelle, prêt social et avance spéciale pour le montant le plus élevé admissible, de préférence par chèque, afin de l'aider à rétablir son droit d'accès à un compte en banque et effectuer d'autres démarches, en attendant qu'il puisse percevoir le revenu de solidarité active et de bien vouloir instruire l'ensemble des contentieux afin de permettre aux juridictions civiles de se prononcer sur le fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Par la présente requête, M. C demande au conseil national de l'ordre des médecins, de bien vouloir transmettre d'urgence l'ensemble des pièces de la requête aux membres du comité médical aux fins d'information sur la procédure de congé longue durée dont il fait l'objet par un faux en écriture publique, ayant entraîné une fraude à l'assurance maladie et à la MGEN de lui fournir d'urgence les prestations d'aides exceptionnelles prévues à l'article 41 des statuts et règlements de la MGEN applicables au 1er janvier 2022, aide exceptionnelle, prêt social et avance spéciale pour le montant le plus élevé admissible, de préférence par chèque, afin de l'aider à rétablir son droit d'accès à un compte en banque et effectuer d'autres démarches, en attendant qu'il puisse percevoir le revenu de solidarité active et de bien vouloir instruire l'ensemble des contentieux afin de permettre aux juridictions civiles de se prononcer sur le fond. Aucune de ces demandes ne relève de l'office du juge des référés. Dès lors, la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Paris, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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