Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00159 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXWH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° R23/00686
APPELANTE :
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0446
INTIMÉE :
S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIÉS, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurore GUIDO, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Wilmotte & Associés est une agence d'architecture.
Madame [J] [U] a été engagée par la société Wilmotte & Associés en qualité d'Architecte d'intérieur, statut cadre, suivant lettre d'engagement à durée déterminée en date du 21 juillet 1998, pour une prise effective de ses fonctions au 21 septembre 1998.
Par courrier en date du 10 décembre 1998, la société Wilmotte confirmait à Madame [U] son engagement à durée indéterminée à compter du 21 décembre 1998.
Le 1er mars 2013, un avenant au contrat de travail de Madame [U] était conclu, mentionnant les fonctions de directrice de projets.
Le 05 septembre 2022, Madame [U] était reçue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite médicale de reprise, au terme de laquelle il rendait l'avis suivant : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
Madame [U] s'est vue notifier le 05 octobre 2022 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 29 décembre 2023, Madame [U] a interjeté appel de deux ordonnances de référé rendues
par le conseil de prud'hommes de Paris (ci-après dénommé « CPH de Paris ») le 6 novembre 2023.
Dans le cadre de l'appel (enregistré sous le n° RG 24/00159) interjeté de l'ordonnance de référé du 06 novembre 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/00686, et relative aux mesures d'instruction in futurum sollicitées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, il était demandé l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Madame [J] [U] ;
Condamné Madame [J] [U] aux entiers dépens.
Dans le cadre de l'appel (enregistré sous le n° RG 24/00177) interjeté de l'ordonnance de référé du 06 novembre 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/00685, et relative aux demandes provisionnelles présentées sur le fondement de l'article R. 1455-6 du code du travail, il était demandé l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Madame [J] [U] ;
Condamné Madame [J] [U] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, les procédures inscrites sous le N° RG RG 24/00177 et sous le n° RG 24/00159 ont été jointes sous le n° RG 24/00159.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 6 juin 2024, Madame [J] [U] demande à la cour :
"d'infirmer les ordonnances de référé en date du 6 novembre 2023 enregistrées au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris sous les numéros RG 23/00685 et 23/00686 et, statuant à nouveau :
1) Sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, il est demandé à la Cour d'ordonner à la société WILMOTTE et Associés de :
Communiquer à Madame [U], sous format papier, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard passé ce délai :
- Les bulletins de paie des salariés hommes ayant exercé les fonctions d'Architecte et de Directeurs de projets sur la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2022, étant précisé qu'elle pourra rendre illisibles les seules informations suivantes :
§ L'adresse ;
§ Le numéro de sécurité sociale ;
§ Le matricule ;
§ Le taux de prélèvement de l'impôt sur le revenu ;
§ Le salaire net après prélèvement de l'impôt sur le revenu ;
§ Les coordonnées bancaires.
- Le registre du personnel pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2022,
étant précisé qu'elle pourra rendre illisibles les seules informations suivantes :
§ S'agissant des salariés non concernés par les mesures d'instruction, à savoir les salariés hommes qui n'ont pas exercé les fonctions d'Architecte et de Directeurs de projets sur la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2022, ainsi que les salariées (femmes) quelles que soient les fonctions qui ont été exercées, les informations les concernant pourront être intégralement rendues illisibles ;
§ S'agissant des salariés concernés par les mesures d'instruction, les données suivantes pourront être rendues illisibles :
' La date de naissance ;
' L'adresse ;
' La nationalité ;
' Le numéro de sécurité sociale ;
' Le titre de travail (si applicable). ;
Communiquer à Madame [U], sous format papier, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document passé ce délai :
- Le(s) document(s) contractuel(s) régularisés entre la société WILMOTTE & Associés et le collaborateur bénéficiant du dispositif de cumul emploi-retraite ;
- Les bulletins de paie de ce collaborateur au titre de la première année de mise en place du dispositif de cumul emploi-retraite et de l'année 2022.
2) Sur le fondement de l'article R. 1455-6 du Code du travail, il est demandé à la Cour de :
Condamner la société WILMOTTE & Associés au paiement des sommes suivantes, à titre
provisionnel, et dans l'attente qu'il soit statué au fond :
- 48.262,50 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 14.740 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Ordonner à la société WILMOTTE & associés de remettre à Madame [U] un chèque d'un montant de 30.812,65 euros en remplacement de celui qui lui a été remis lors de la rupture de son contrat de travail ;
3) En tout état de cause, il est demandé à la Cour de :
Débouter la société WILMOTTE & Associés de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société WILMOTTE & Associés au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens."
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 13 juin 2024, la SAS Wilmotte et associés demande à la cour de :
" DECLARER irrecevable la demande nouvelle tendant à voir ordonner à la société WILMOTTE & Associés de remettre un nouveau chèque de 30.812,65 € à Madame [U] ;
Et à titre subsidiaire, DIRE n'y avoir lieu à référé pour la demande nouvelle tendant à voir ordonner à la société WILMOTTE & Associés de remettre un nouveau chèque de 30.812,65 € à Madame [U] ;
CONFIRMER les ordonnances de référé RG R 23/00685 et R 23/00686 en ce qu'elles ont dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Madame [U],
REJETTER toutes les demandes de Madame [U],
DEBOUTER Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant
CONDAMNER Madame [U] à verser à la société WILMOTTE & Associés la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [U] aux dépens."
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur les demandes au titre de l'article 145 du code de procédure civile :
Madame [U] fait d'abord valoir qu'elle n'avait pas encore saisi le conseil de prud'hommes de Paris au fond lorsqu'elle a introduit sa demande en justice en référé.
Elle estime que le motif légitime de sa demande relative à la communication des bulletins de paie de ses collègues hommes consiste à faire valoir son droit fondamental à ne pas être discriminée en raison de son sexe en termes d'évolution professionnelle et salariale. Elle indique qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail, elle a été informée qu'un ancien collègue, Monsieur [N], qui a exercé les (mêmes) fonctions de Directeur de projets pendant près de six ans, s'est vu verser une rémunération significativement plus élevée que celle qu'elle a perçue. Elle fait valoir que les mesures d'instruction sollicitées sont « légalement admissibles » car elles sont « circonscrites dans le temps », c'est-à-dire limitées à la durée de la relation contractuelle, « circonscrites dans leur objet », dès lors qu'elles ne concernent que les salariés hommes ayant exercé des fonctions similaires à celles qu'elle a exercées et « proportionnées à l'objectif poursuivi », puisque les pièces sollicitées visent uniquement à établir l'existence d'une discrimination en raison du sexe en termes d'évolution professionnelle et de salaire.
Elle fait encore valoir, en réplique à l'argumentation adverse, que la société Wilmotte s'engage dans une discussion juridique de fond prévue par l'article L. 1134-1 du code du travail qui est hors de propos, que tous les documents contractuels et non contractuels établis par la société Wilmotte & Associés elle-même, attestent que Madame [U] exerçait les fonctions de « Directeur de projets » à la suite de la conclusion d'un avenant à son contrat de travail le 25 mars 2013 et que si, comme le soutient l'intimée, cet emploi correspond à une dénomination générique recouvrant des réalités extrêmement variées, elle s'en expliquera dans un deuxième temps, au fond, dans le cadre de la discussion portant sur justification des écarts de salaire et de leur proportionnalité.
Elle fait enfin valoir au soutien de sa demande relative au cumul emploi-retraire qu'elle sera bien fondée à solliciter l'indemnisation de la perte de chance de bénéficier de ce dispositif, qu'elle-même et la direction se projetaient dans la poursuite pérenne de la collaboration, que ce dispositif est mobilisé au sein de l'entreprise et qu'elle avait elle-même exprimé ses intentions auprès de son époux et de sa belle-fille. Elle estime qu'il existe donc un « motif légitime » à lui permettre d'établir et évaluer son préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite.
La société Wilmotte soutient en réplique que si dans le cadre de la seconde requête, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, Madame [U] sollicite la communication sous format papier des bulletins de paie des salariés hommes ayant exercé les fonctions d'Architecte et de Directeurs de projets sur la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2022, soit sur 24 années et par ailleurs les documents relatifs à un salarié bénéficiant du dispositif de cumul emploi-retraite, pour toutes ces demandes les conditions requises par l'article 145 ne sont toutefois pas réunies, faute pour la demanderesse de justifier d'un intérêt légitime et les mesures sollicitées n'étant pas légalement admissibles.
Elle fait valoir que Madame [U] avait déjà saisi le conseil de prud'hommes au fond.
Elle indique que Madame [U] n'a aucun motif légitime à venir se comparer avec l'ensemble des salariés hommes exerçant sur la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2022 des fonctions ou missions d'architecte, ce qu'elle n'était pas et n'a jamais été, n'ayant jamais occupé les mêmes fonctions que Monsieur [N] et n'ayant jamais été Architecte, quel qu'ait pu être son intitulé de poste, et quoiqu'elle prétende de manière mensongère en tentant d'opérer une confusion entre « architecte d'intérieur» (ce qu'elle était) et «architecte». Elle considère que l'appelante demande donc la communication de plusieurs dizaines de milliers de bulletins de paie d'autres salariés, qui n'accomplissaient pas un travail identique au sien, et qui n'avait rien de comparable. Elle explicite la différence entre ces fonctions et ajoute que la modification de son intitulé de poste, à savoir « Directeur de Projets », intervenue en 2013 n'a eu aucune incidence sur la réalité du poste et des missions de Madame [U], qui était directeur de projets en qualité d'architecte d'intérieur.
Elle estime que la mesure sollicitée est aussi bien inutile que pas légalement admissible et qu'il s'agirait d'une mesure générale d'investigation prohibée.
Elle fait aussi valoir que Madame [U] n'avait jamais fait état auprès d'elle de son éventuel souhait de demander un cumul emploi-retraite et qu'on ne comprend pas en quoi la communication des documents contractuels régularisés entre Wilmotte & Associés et le seul collaborateur de l'entreprise s'inscrivant dans le dispositif de cumul emploi-retraite permettrait, en quoique ce soit, d'établir le préjudice résultant d'une perte de chance de bénéficier de ce dispositif, qu'il en de même s'agissant de la demande de communication des bulletins de salaire de ce même salarié « au titre de la première année de mise en place du dispositif de cumul emploi-retraite et de l'année 2022 et que la communication de ces éléments ne repose manifestement sur aucun motif légitime et serait, de surcroît, totalement inutile.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de l'inégalité de traitement alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.
En l'espèce, Madame [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris le 19 juin 2023 avant de saisir le conseil de prud'hommes de Paris au fond, le 19 juillet 2023, peu important à cet égard que l'audience de plaidoieries en référé soit intervenue postérieurement à l'introduction de la demande au fond.
La condition de recevabilité est donc, contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges, satisfaite.
Sur l'existence d'un motif légitime, Madame [U] indique avoir occupé les fonctions d'architecte d'intérieur pendant plus de 14 ans et celles de directrice de projets pendant 9 ans.
Il est avéré que Madame [U] a été engagée par la société Wilmotte & Associés en qualité d'Architecte d'intérieur et que, selon avenant du 1er mars 2013, elle exerçait les fonctions de Directrice de projets. Les bulletins de paie établis depuis la conclusion de cet avenant mentionnent eux aussi le poste de Directeur de projets. Il en est de même sur les documents de fin de contrat qui mentionnent également ce seul intitulé.
L'appelante verse aux débats un courriel de Monsieur [N] mentionnant des fonctions de Directeur de projets pendant près de six ans, avant un départ de l'entreprise en avril 2017, avec une rémunération significativement plus élevée (8.300 euros brut) que celle qui lui a été versée (environ 6.850 euros brut), alors même qu'elle était plus âgée et justifiait d'une ancienneté plus importante que celui-ci.
La société intimée souligne que Madame [U] n'a pas exercé en son sein des fonctions d'"architecte" et explicite les différences de rôles et de responsabilités entre les "architectes", exerçant un travail de conception et de planification de bâtiments, supervision de leur construction et de leur rénovation et les « architectes d'intérieur», plannifiant et concevant des espaces intérieurs des bâtiments. Elle rappelle que l'exercice de la profession d' architecte est réglementée et que le titre "architecte" est protégé.
Par ailleurs, elle souligne que l'intitulé "directeur de projet" est une dénomination générique recouvrant des réalités variées, ajoutant qu'elle est appliquée aux architectes d'intérieur mais aussi aux architectes diplômés d'Etat mais non inscrits au Conseil de l'Ordre.
Elle justifie que Monsieur [N] est architecte diplômé DPLG et a participé à de nombreux projets au sein de la société Wilmotte, sans toutefois produire son contrat de travail ni d'autre élément contractuel.
Ainsi, s'il n'est pas démontré que Madame [U] ait exercé des fonctions d'"architecte" au sens restrictif susvisé, son évolution professionnelle doit pouvoir être comparée avec celle de salariés hommes embauchés par le même employeur, à une période équivalente, en qualité de directeur de projet.
Dans ces conditions et limites, la demande de communication est, s'agissant des fonctions de Directeur de projets et sur la période correspondant à leur exercice, légalement admissible, légitime, et proportionnée à l'objectif probatoire de la demande.
Ainsi il sera fait droit, préalablement au débat au fond entre les parties, à la demande de production des bulletins de paie des salariés hommes ayant exercé les fonctions de Directeur de projets sur la seule période allant du 1er mars 2013 au 31 décembre 2022, étant précisé que la société intimée pourra produire les seuls bulletins du mois de décembre et rendre illisibles les informations mentionnées au dispositif. Le surplus des demandes de production de bulletin de paie sera rejeté.
Le registre du personnel pour la même période et avec la possibilité de rendre illisibles les informations mentionnées au dispositif, permettant de vérifier l'exhaustivité des bulletins de paie transmis, devra également être communiqué.
Cette injonction prendra effet dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'ordonner une astreinte.
Par ailleurs, Madame [U] ne justifie pas avoir fait état auprès de son employeur de son éventuel souhait de demander un cumul emploi-retraite, étant souligné à cet égard que les observations d'un représentant de l'employeur ayant déploré l'inaptitude de la salariée et souligné ses qualités professionnelles, comme les échanges de Madame [U] avec des membres de sa famille, ne sont pas révélateurs à ce titre. La communication des documents contractuels régularisés entre ce dernier et le seul collaborateur de l'entreprise s'inscrivant dans le dispositif de cumul emploi-retraite et de bulletins de salaires de ce salarié n'est ni légitime ni utile pour établir le préjudice invoqué par Madame [U] qui résulterait d'une perte de chance de bénéficier elle-même de ce dispositif.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes au titre de l'article R. 1455-6 du code du travail :
Madame [U] fait valoir qu'elle n'avait pas saisi le conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article R.1455-5 du code du travail, de sorte que la condition d'urgence n'était pas dans les débats, ni sur la qualification de l'accident du 6 juillet 2021, mais parce que la société Wilmote avait connaissance, avant l'engagement de sa procédure de licenciement, de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail au terme duquel son inaptitude a été prononcée, de sorte que l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis sont dues.
Elle conteste l'irrecevabilité de sa demande relative à la remise d'un nouveau chèque de 30.812,65 euros, soulevée par la société intimée.
La société Wilmotte et associés fait valoir qu'en février 2024, Madame [U] a ajouté une nouvelle demande tendant à la remise d'un chèque de 30.815,65 €.
Elle soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle, et à titre subsidiaire, son mal fondé.
Elle soutient également que dans le cadre de la première requête relative à la contestation de l'origine non professionnelle de l' inaptitude Madame [U] prétend, en substance, que son inaptitude constatée par le médecin du travail le 05 septembre 2022 serait d'origine professionnelle et que le refus de la société Wilmotte & Associés de lui régler une indemnité spéciale de rupture et une indemnité compensatrice de préavis, constituerait un trouble manifestement illicite, au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail, mais demande à la cour, en réalité, de se prononcer en référé sur le caractère professionnel de son inaptitude ; elle invoque un « accident du travail » du 06 juillet 2021, déclaré le 18 février 2022, rejeté après enquête de la CPAM le 23 mai 2022.
L'employeur fait valoir l'absence de trouble manifestement illicite, et l'incompétence des référés, estimant que l'inaptitude est d'origine non professionnelle et que l'éventuelle contestation de cette origine non professionnelle relève des juges du fond. Il conteste tout accident du travail et conteste la présentation des faits du 06 juillet 2021 telle que rapportés par Madame [U], par des moyens déloyaux (enregistrements illégaux) et, en tout état de cause, inutiles puisqu'ils n'établissent pas les faits tels qu'invoqués par la salariée.
Il indique que le fondement d'un trouble manifestement illicite est inopérant pour solliciter des demandes « provisionnelles » qui ne sont ni des demandes de remise en état, ni des mesures conservatoires. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Sur ce,
L'article 564 du code de procédure civile dispose :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».
S'agissant de la demande tendant à ordonner à la société Wilmotte & associés de remettre à Madame [U] un chèque d'un montant de 30.812,65 euros en remplacement de celui qui lui a été remis lors de la rupture de son contrat de travail, la société intimée fait justement valoir que par conclusions du 29 février 2024, Madame [U] a saisi la cour d'une demande qu'elle qualifie elle-même de nouvelle, que cette demande ne concerne pas le solde de tout compte, le courrier de son conseil en date du 4 novembre 2022 traitant successivement de ce point puis du maintien de salaire depuis le 28 janvier 2022, et l'employeur n'ayant en outre adressé un premier chèque que sous réserve du versement d'indemnistés journalières et de la décision de la CPAM, laquelle n'est pas revenue sur son appréciation.
Dans ces conditions, la demande formée en cause d'appel ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises en première instance qui se rapportaient aux indemnités spéciales prévues en cas d'inaptitude d'origine professionnelle et à des communications de pièces en vue de faire établir une discrimination.
Elle ne rentre pas non plus dans le champ des exceptions prévues par l'article 564 du code de procédure civile précité permettant de présenter une demande nouvelle en cause d'appel alors que l'évolution du litige au sens de cet article n'a pas pour objet de permettre de réparer un oubli, une négligence ou une erreur de stratégie, étant rappelé qu'à la date des audiences de référé, le 06 novembre 2023, Madame [U] était déjà détentrice depuis plus d'un an du chèque de 30.812,65 euros.
Il s'ensuite que la demande de remise à Madame [U] d'un chèque d'un montant de 30.812,65 euros est irrecevable.
L'article R.1455-6 du code du travail prévoit que :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l'espèce, alors que Madame [U] se réfère au seul fondement de cet article R.1455-6 du code du travail, la société Wilmotte et associés fait justement valoir que le fondement d'un trouble manifestement illicite est inopérant pour solliciter des demandes « provisionnelles » qui ne sont ni des demandes de remise en état, ni des mesures conservatoires.
En tout état de cause, il est avéré que les parties s'opposent sur les conditions de l'arrêt de travail et l'origine professionnelle de l'inaptitude et leur connaissance par l'employeur ; si Madame [U] fait notamment état d'échanges, y compris verbaux, d'une déclaration d'arrêt de travail visant le 06 juillet 2021, cette déclaration n'a été faite par son médecin traitant que 18 février 2022, soit 7 mois plus tard, ou qu'elle justifie avoir contesté la décision de la CPAM, cette dernière n'a pas pris en charge l'arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels, et l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne mentionne pas d'origine professionnelle.
L'appréciation des droits de Madame [U] dans ce cadre constitue manifestement une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de provision au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution du litige, la société Wilmotte, sera condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de Madame [U] à hauteur de la somme de la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable la demande de remise à Madame [U] d'un chèque d'un montant de 30.812,65 euros,
CONFIRME l'ordonnance de référé en date du 06 novembre 2023 du conseil de prud'hommes de Paris rendue sous les numéros RG 23/00685,
INFIRME l' ordonnance de référé en date du 06 novembre 2023 du conseil de prud'hommes de Paris rendue sous le numéros RG 23/00686, et statuant à nouveau :
ORDONNE à la SAS Wilmotte et Associés de communiquer à Madame [J] [U], sous format papier, dans un délai de six mois suivant la notification de l'arrêt :
- Les bulletins de paie de décembre des salariés hommes ayant exercé les fonctions de Directeur de projets sur la période allant du 1er mars 2013 au 31 décembre 2022, étant précisé qu'elle pourra rendre illisibles les seules informations suivantes :
L'adresse ;
Le numéro de sécurité sociale ;
Le nom et le prénom ;
Le taux de prélèvement de l'impôt sur le revenu ;
Le salaire net après prélèvement de l'impôt sur le revenu ;
Les coordonnées bancaires.
- Le registre du personnel pour la période allant du 1er mars 2013 au 31 décembre 2022,
étant précisé qu'elle pourra rendre illisibles les seules informations suivantes :
S'agissant des salariés non concernés par les mesures d'instruction, à savoir les salariés hommes qui n'ont pas exercé les fonctions de Directeur de projets sur la période allant du 1er mars 2013 au 31 décembre 2022, ainsi que les salariées (femmes) quelles que soient les fonctions qui ont été exercées, les informations les concernant pourront être intégralement rendues illisibles ;
S'agissant des salariés concernés par les mesures d'instruction, les données suivantes pourront être rendues illisibles :
' La date de naissance ;
' L'adresse ;
' La nationalité ;
' Le numéro de sécurité sociale ;
' Le titre de travail (si applicable).
DÉBOUTE Madame [U] de ses autres demandes,
CONDAMNE la SAS Wilmotte et Associés aux dépens,
CONDAMNE la SAS Wilmotte et Associés à payer à Madame [J] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière Le Président